Résumé de la décision
La cour a examiné la requête de M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui contestait un jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral obligeant M. B... à quitter le territoire français. L'arrêté avait également prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. B... avait sollicité une carte de séjour temporaire en raison de son séjour prolongé en France et de sa promesse d'embauche. La cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant la demande de M. B... pour les motifs énoncés dans la décision.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit sur l'instruction de la demande : M. B... avance que la préfète aurait commis une erreur en ne tenant pas compte de la situation exprimée dans sa demande de titre de séjour. Cependant, la cour note qu'aucun nouvel élément n'a été présenté en appel pour soutenir son argument. La cour a déclaré : « il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de l'écarter. »
2. Circonstances personnelles insuffisantes : M. B... souligne sa longue résidence en France, sa promesse d'embauche, et son isolement. Toutefois, la cour a relevé que ces éléments ne constituent pas des motifs d'exception, et qu'il n'y a pas de preuves d'une insertion sociale stable. À cet égard, la cour a précisé que M. B... « ne justifie d'aucune insertion sociale intense, ancienne et stable en France. »
3. Absence de menace pour l'ordre public : Bien que M. B... répète qu'il ne constitue pas une menace, la cour a maintenu que sans nouveaux éléments, l’appréciation du tribunal de première instance ne pouvait être contestée. La cour a confirmé : « il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de l'écarter. »
Interprétations et citations légales
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article permet une admission exceptionnelle au séjour sous certaines conditions, notamment la capacité du demandeur à prouver des circonstances exceptionnelles. La décision souligne que M. B... n'a pas démontré ces motifs exceptionnels comme requis par la loi.
La cour a également mentionné l'absence de preuves concernant sa situation dans son pays d'origine, affirmant qu'il ne « fait état d'aucune attache personnelle en France », ce qui révèle une interprétation stricte de ce qu'implique une attache personnelle dans le cadre des procédures de séjour.
Enfin, la cour rappelle l’importance de la sécurité et de l'ordre public, notant que pour l'annulation d'une mesure telle que celle contestée par M. B..., il est essentiel de démontrer en quoi la mesure porterait atteinte à ses droits, un principe fondamental énoncé dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui souligne que les restrictions aux droits doivent être justifiées.
En somme, la décision de la cour s'appuie sur un examen rigoureux des règles de droit et de la situation personnelle du requérant, en conforme aux exigences légales et judiciaires en matière d'immigration en France.