- d'apporter à la société Valor'Caux, dans un délai de 15 jours, les déchets issus des communes de Ancretteville-sur-Mer, Angerville-la-Martel, Colleville, Contremoulins, Eletot, Gerponville, Ecretteville, Limpiville, Riville, Thérouldeville, Theuville, Sainte-Hélène Bondeville, Saint-Pierre-en-Port, Thiergeville, Thiétreville, Sassetot, Sorquainville, Toussaint, Valmont et Ypreville, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- de verser à la société Valor'Caux, au titre des déchets apportés, les redevances R2 et R3, déterminées selon les modalités indiquées au point 19 du jugement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- de verser à la société Dexia Crédit Local une quote-part de la redevance R1 déterminée selon les modalités indiquées au point 20 du jugement, et de verser également à la société Valor'Caux 10% des sommes versées à la société Dexia Crédit local au titre de la redevance R1, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 aout 2020 et 13 juillet 2021, la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ", représentée par Me Solenne Daucé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le SMITVAD devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge du SMITVAD une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Solenne Dauce, représentant la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ", Me Marie-Sixtine du Rusquec représentant le SMITVAD et Me Pauline Cavaillon, représentant la société Valor'Caux.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du canton de Valmont était membre du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) auquel elle avait transféré ses compétences relatives à la maîtrise d'ouvrage et à l'exploitation de plateformes de valorisation et de traitement, d'usines de valorisation énergétique et de centres de stockage des déchets. Le SMITVAD a conclu en 2010 avec la société Valor'Caux un bail emphytéotique administratif et une convention de délégation de service public ayant pour objet la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation d'une unité de traitement des déchets ménagers et de deux installations de stockage de déchets. En vue d'assurer le financement des installations nouvelles prévues par ces contrats, le SMITVAD a également conclu avec la banque Dexia Crédit local un " accord direct de financement " par lequel il s'engageait à verser directement à la banque, à chacune de ses échéances, l'une des redevances dues au délégataire en exécution du contrat de délégation de service public. Par un arrêté de la préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime, du 25 novembre 2016, la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " a été créée, à compter du 1er janvier 2017, par fusion de la communauté de communes du canton de Valmont et de la communauté d'agglomération dénommée " Fécamp Caux Littoral Agglomération ", ces deux dernières communautés étant dissoutes à compter du 31 décembre 2016. La communauté d'agglomération étant compétente de plein droit, en vertu des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, la communauté de communes du canton de Valmont a été retirée du SMITVAD, en conséquence de cette fusion, par l'effet des dispositions de l'article L. 5216-7 du même code.
2. Par une décision n° 433308 du 5 février 2020, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " a rejeté la demande du SMITVAD du 18 avril 2019 tendant à ce que la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " exécute les contrats dans lesquels elle s'est substituée à lui, pour le compte des communes de l'ancienne communauté de communes du canton de Valmont. La communauté d'agglomération relève appel du jugement n° 1902349 du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen, statuant au fond, a annulé cette décision et lui a enjoint d'apporter à la société Valor'Caux, les déchets issus des communes de Ancretteville-sur-Mer, Angerville-la-Martel, Colleville, Contremoulins, Eletot, Gerponville, Ecretteville, Limpiville, Riville, Thérouldeville, Theuville, Sainte-Hélène Bondeville, Saint-Pierre-en-Port, Thiergeville, Thiétreville, Sassetot, Sorquainville, Toussaint, Valmont et Ypreville, de verser à la société Valor'Caux, au titre des déchets apportés, les redevances R2 et R3, déterminées selon les modalités indiquées au point 19 du jugement, de verser à la société Dexia Crédit local une quote-part de la redevance R1 déterminée selon les modalités indiquées au point 20 du jugement et de verser également à la société Valor'Caux 10% des sommes versées à la société Dexia Crédit local au titre de la redevance R1.
Sur l'intervention de la société Valor'Caux :
3. La société Valor'Caux a intérêt au maintien du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative: " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020, applicable en vertu de son article 2 durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire qui est intervenue le 10 juillet 2020 par l'effet de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ".
5. Il résulte de la minute du jugement attaqué du 26 juin 2020 que celle-ci est revêtue de la signature du président de la formation de jugement, et qu'elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions combinées des articles R. 741-7 du code de justice administrative et 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à l'appelante ne comporte pas cette signature manuscrite est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen tiré du défaut de signature doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rouen a expressément répondu aux moyens présentés par la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ". En particulier, aux points 13 et 16 du jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait être substituée dans le contrat au motif que le bien appartenait au syndicat en vertu du bail emphytéotique administratif. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement, qui est suffisamment motivé, est entaché d'omission à statuer.
7. En troisième lieu, le jugement attaqué, qui a répondu à toutes les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ", contient, contrairement à ce que cette dernière soutient, l'analyse des conclusions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et, à le supposer soulevé devant les premiers juges, celui tiré du défaut de réponse à la fin de non recevoir relative à l'impossibilité d'introduire en l'espèce un recours pour excès de pouvoir, doivent être écartés.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
8. D'une part, les dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l'un est à fiscalité propre peuvent fusionner. Il résulte des dispositions de son III que les biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.
9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales déterminent les conséquences de la création ou de l'extension du périmètre d'une communauté d'agglomération sur les syndicats de communes et syndicats mixtes dont le ressort se trouverait inclus, en totalité ou en partie, dans le périmètre de la communauté d'agglomération. Il résulte de la combinaison des dispositions du I, du II et du V de cet article que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est fusionné pour constituer une communauté d'agglomération alors qu'il est membre d'un syndicat mixte et que les communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale fusionné sont associées, au sein de la communauté d'agglomération, avec des communes extérieures à ce syndicat, l'établissement public de coopération intercommunale fusionné est retiré du syndicat mixte, pour les compétences de ce syndicat correspondant aux compétences de plein droit de la communauté d'agglomération, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.
10. Aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution ". Ces dispositions sont relatives aux conséquences d'un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale par les communes qui en sont membres. Les dispositions du quatrième et dernier alinéa, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale de laquelle elles sont issues, doivent être lues indépendamment de celles des deux alinéas qui précèdent, relatives au partage des biens mis à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale ou dont il est devenu propriétaire. Il résulte des dispositions de ce quatrième et dernier alinéa que, dans l'hypothèse d'un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l'établissement pour l'ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l'exercice de cette compétence. Sauf accord contraire des parties, l'exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu'à leur échéance, y compris durant la période précédant le partage des biens prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. Il en va ainsi alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale, sans qu'y fassent obstacle les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le SMITVAD a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " sur sa demande du 18 avril 2019 tendant à ce que la communauté d'agglomération exécute les contrats dans lesquels elle s'est substituée à lui, pour le compte des communes de l'ancienne communauté de communes du canton de Valmont. Par cette décision, la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " doit être regardée comme ayant refusé de tirer les conséquences des dispositions législatives citées aux points 8 à 10 dont il résulte qu'elle se trouvait, dans la limite de son périmètre, substituée de plein droit au SMITVAD pour l'ensemble des contrats en cours conclus par cet établissement pour l'exercice de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, notamment pour le bail emphytéotique administratif et la délégation de service public conclus avec la société Valor'Caux et l'" accord direct de financement " conclu avec la banque Dexia Crédit local. Or, un établissement public de coopération intercommunale étant recevable à contester le refus par un autre établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité territoriale de tirer les conséquences de la substitution qui résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité pour le syndicat de demander, par un recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision de la communauté d'agglomération en litige ne peut qu'être écartée.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en raison du refus de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " d'exécuter la part de ses obligations résultant de la convention de délégation de service public mentionnée au point 1 conclue avec la société Valor'Caux, la banque Dexia Crédit local pourrait exiger de ses cocontractants, dont le SMITVAD, en application de l'article 5 de l'" accord direct de financement ", le versement de l'" indemnité d'exigibilité " correspondant au paiement immédiat d'une somme de plus de 24 millions d'euros égale à l'ensemble des échéances trimestrielles dues jusqu'à l'expiration de la délégation de service public. Ainsi, le SMITVAD a un intérêt propre à ce que la communauté d'agglomération exécute ses obligations contractuelles et verse à la banque la quote-part de la redevance R1. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ", tirée du défaut d'intérêt à agir du SMITVAD, ne peut qu'être écartée.
13. En troisième lieu, la décision contestée par laquelle le président de la communauté d'agglomération a implicitement rejeté la demande du SMITVAD du 18 avril 2019 tendant à ce que la communauté d'agglomération exécute les contrats dans lesquels elle s'est substituée à lui, pour le compte des communes de l'ancienne communauté de communes du canton de Valmont, n'a pas le même objet que la décision par laquelle la communauté d'agglomération n'a pas donné suite au courrier du 16 mai 2017 par lequel le SMITVAD lui demandait non de s'acquitter d'une quote-part des redevances R1, R2 et R3, mais de lui verser des contributions en sa qualité d'adhérente du syndicat. Par suite, le moyen soulevé par la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ", tiré de ce que n'est en cause qu'une décision confirmative d'une décision antérieure contre laquelle la demande du SMITVAD serait tardive, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
14. En application des dispositions, d'une part, de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, de l'article L. 5211-25-1 du même code, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 5215-22, la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " s'est trouvée, ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11, de plein droit substituée pour ce qui concerne le territoire des communes de l'ancienne communauté de communes du canton de Valmont, aux droits et obligations du SMITVAD pour l'exécution des contrats en cours conclus par ce dernier, relevant de la compétence relative au traitement des déchets, mentionnés au point 1. Or, en l'absence d'accord entre les parties en cause au sens des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération ne pouvait quelle que soit leur nature, refuser d'exécuter ces contrats, alors même que ces derniers porteraient sur un bien demeurant la propriété du SMITVAD faisant l'objet d'une délégation de service public indissociable d'un bail emphytéotique administratif. Ni l'objet, ni la nature de ce contrat n'y faisait obstacle. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 8 à 10 pour annuler la décision implicite du président de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " rejetant la demande du SMITVAD du 18 avril 2019.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction présentées devant le tribunal :
15. Il résulte de l'instruction que le SMITVAD avait demandé au tribunal administratif de Rouen d'enjoindre à la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " d'exécuter ses obligations contractuelles, notamment en apportant à la société Valor'Caux les déchets issus des communes de l'ancienne communauté de communes du canton de Valmont, en versant une quote-part des redevances R2 et R3 à la même société et en versant 36 708,66 euros à la société Dexia Crédit local ainsi que 3 670,87 euros à Valor'Caux au titre de chaque échéance trimestrielle de la redevance R1. Par suite, en enjoignant à la communauté d'agglomération notamment de verser à la société Valor'Caux, au titre des déchets apportés, les redevances R2 et R3, déterminées selon les modalités indiquées au point 19 du jugement, à la société Dexia Crédit local une quote-part de la redevance R1 déterminée selon les modalités indiquées au point 20 du jugement et de verser également à la société Valor'Caux 10% des sommes versées à la société Dexia Crédit local au titre de la redevance R1, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis.
16. Si la communauté d'agglomération critique les modalités de détermination de la quote-part de la redevance R1 due à la société Dexia Crédit local, elle n'apporte aucun élément sérieux pour justifier d'une clé de répartition différente et conforme aux stipulations du chapitre 7 de la convention de délégation de service public permettant le calcul de son montant. Dès lors, à défaut d'accord entre les parties, la répartition de la redevance R1 sur la base du critère objectif de la population de la dotation globale de fonctionnement n'apparait pas entachée d'erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande du SMITVAD du 18 avril 2019 tendant à ce qu'elle exécute les contrats dans lesquels elle s'est substituée à lui, pour le compte des communes de l'ancienne communauté de communes du canton de Valmont et lui a enjoint de verser à la société Dexia Crédit local une quote-part de la redevance R1 déterminée selon les modalités indiquées au point 20 du jugement, et de verser également à la société Valor'Caux 10% des sommes versées à la société Dexia Crédit local au titre de la redevance R1.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMITVAD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intimé, d'une part, et par la société Valor'Caux, d'autre part, et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : L'intervention de la société Valor'Caux est admise.
Article 2 : La requête de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " est rejetée.
Article 3 : La communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral " versera au syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux et à la société Valor'Caux une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ", au syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux et à la société Valor'Caux.
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N°20DA01315