Résumé de la décision
M. C... A..., un ancien adjudant-chef de l'armée de terre, a contesté la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées, qui lui refusait l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au motif que son taux d'invalidité était inférieur au seuil de 10 % requis. M. A... avait déjà bénéficié d'une pension temporaire d'invalidité, mais celle-ci avait été refusée au renouvellement. En appel, la cour a confirmé le rejet de la demande de M. A... et l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille, considérant que le taux d'invalidité n'atteignait pas le minimum requis.
Arguments pertinents
1. Sur le taux d'invalidité : La ministre des armées a justifié sa décision en se fondant sur des expertises médicales qui ont conclu à un taux d’invalidité inférieur à 10%. Ainsi, selon l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aucune pension n'est concédée en deçà de ce seuil.
Citation : « Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. »
2. Sur les expertises médicales : Bien que M. A... ait présenté une expertise médicale récente qui mentionnait un taux de 10%, la cour a jugé que celle-ci ne prenait pas en compte correctement son état fonctionnel, notamment l'absence de toute gêne fonctionnelle, comme indiqué par le rapport médical.
Citation : « Aucune gêne fonctionnelle n'a été relevée par cette expertise. »
3. Conformité de la décision : La cour a estimé que la décision de la ministre des armées était en conformité avec les textes réglementaires et les conclusions médicales, validant ainsi le refus d'octroi de pension de M. A....
Interprétations et citations légales
1. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L. 121-4 : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. »
Cet article établit clairement le seuil minimal d'invalidité requis pour obtenir une pension, justifiant ainsi le refus basé sur le taux d'invalidité constaté.
2. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L. 121-5 : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (...) »
L'interprétation de ce texte a été déterminante pour la cour, qui a considéré que sans atteindre ce seuil, la demande de M. A... n'avait pas de fondement juridique pour être validée.
En somme, la décision confirme l'importance des expertises médicales dans l’établissement du taux d’invalidité et la rigueur des exigences légales relatives à l’octroi de pensions militaires, renforçant les critères de validité des demandes formées par les militaires en situation d’invalidité.