Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juillet 2018, 4 janvier 2019, 17 octobre 2019 et 26 mai 2020, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me C... D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé, M. B... a été nommé en qualité de praticien hospitalier par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière pour une période probatoire d'un an à compter du 15 juin 2012 et a exercé ses fonctions au centre hospitalier de Roubaix, au service cardiologie de cet établissement. A l'issue de cette période, prolongée jusqu'au 2 octobre 2014 en raison de plusieurs arrêts de travail, il a été licencié pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier par un arrêté du 9 décembre 2014 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière. M. B... relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 88 800 euros en indemnisation du préjudice subi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte des comptes rendus opératoires qui étaient de nature à démontrer ses compétences et qualités professionnelles et n'ont pas indiqué les motifs pour lesquels ils les ont écartés des débats et ont ainsi insuffisamment motivé leur jugement. Cependant, il ressort du point 7 du jugement contesté que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par le requérant tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige, ont examiné l'ensemble des pièces du dossier et ont répondu de manière précise aux moyens. Le jugement est ainsi suffisamment motivé et ne saurait, par suite, être regardé comme entaché d'irrégularité.
3. En second lieu, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient entendu faire supporter à M. B... la charge exclusive de la preuve des faits qu'il avance dès lors qu'ils ont examiné l'ensemble des pièces produites par les parties et estimé que celles-ci étaient suffisantes pour forger leur conviction. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 décembre 2014 de licenciement :
S'agissant du vice de procédure :
4. Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé (...) sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents (...) ".
5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen, que M. B... a eu connaissance, le 25 novembre 2014, des avis négatifs émis par le président de la commission médicale d'établissement et le chef de pôle, et le 27 novembre 2014, de l'avis de la directrice du centre hospitalier de Roubaix, soit les avis émanant des instances compétentes du centre hospitalier, visées à l'article précité du code de la santé publique, défavorables à sa titularisation. Il a également été informé de ce que son dossier allait être examiné par la commission statutaire nationale le 1er décembre 2014. Il a également été mis à même de consulter son dossier le 15 novembre 2014 et de présenter des observations, ce qu'il a fait le 1er décembre 2014, en remettant un dossier à la commission concernant les griefs qui lui étaient reprochés et la perte de salaire dont il a été victime, qui a été examiné lors de la réunion de la commission à laquelle son dossier a été soumis. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le respect du principe du contradictoire, ni même celui du respect des droits de la défense auraient été méconnus à l'occasion de la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté prononçant son licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier.
S'agissant de l'exactitude matérielle et de la qualification des faits :
7. Pour prononcer le licenciement de M. B..., la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière s'est fondée sur l'inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier de M. B..., qui s'est traduite, notamment, par deux refus non justifiés de prendre en charge des patients amenés par le service d'aide médicale urgente malgré la gravité de leur état, par la confirmation qu'il ne prendrait pas en charge de nouveaux patients pendant ses gardes à l'unité de soins intensifs, par des relations conflictuelles avec le personnel et des critiques de ses collègues et des soignants via sa messagerie, par des difficultés relationnelles avec plusieurs membres de l'équipe paramédicale entraînant une situation de blocage, et par un comportement susceptible de compromettre gravement la sécurité des patients. Il lui est ainsi reproché des capacités très en-dessous de celles qui sont attendues d'un praticien hospitalier et une inaptitude à exercer ces fonctions de praticien hospitalier au regard des qualités professionnelles et relationnelles attendues.
8. En premier lieu, en ce qui concerne le refus de l'intéressé à deux reprises de prendre en charge des patients amenés par le service d'aide médicale urgente et l'existence d'un comportement du docteur B... susceptible de compromettre gravement la sécurité des patients, il ressort tout d'abord d'une lettre du chef du service d'aide médicale urgente du 15 octobre 2012 adressée au chef de pôle de l'urgence du centre hospitalier de Roubaix et du chef du service cardiologique de cet établissement qu'un " dysfonctionnement majeur " a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 octobre 2012 du fait qu'à deux reprises, deux patients en situation d'urgence cardiologique aiguë ont été refusés par M. B..., cardiologue de permanence au service d'accueil des urgences, et ont dû être transférés à l'unité de soins intensifs cardiologiques de Lille, alors qu'il est constant que l'unité de soins intensifs de Roubaix n'était pas saturée. Si le chef de pôle, a par la suite, dans un rapport complémentaire du 26 octobre 2012, retenu comme imputable au docteur B... le seul second refus, celui-ci a été constitutif selon le chef de l'unité de soins intensifs cardiologiques du centre hospitalier d'un comportement porteur de risques vis-à-vis de ces patients en termes de perte de chance. Si, en défense, M. B... soutient qu'il n'avait pas été préalablement averti par le service d'aide médicale urgente de l'arrivée des patients en cause, il n'établit en tout état de cause pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de prendre en charge ces patients dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En outre, et en tout état de cause, il ressort du rapport de la directrice du centre hospitalier de Roubaix du 29 septembre 2014, et il n'est pas contesté, que M. B... a expressément indiqué qu'il maintiendrait son refus de prendre en charge des patients accueillis en urgence lors de ses prochaines gardes, le refus opposé dans la nuit du 4 au 5 octobre 2012 ne pouvant par suite être regardé comme exclusivement motivé par les conditions d'accueil des patients estimées insuffisantes par M. B.... Il a ainsi manqué à ses obligations professionnelles de praticien hospitalier et a eu un comportement qui était de nature à compromettre la santé et la sécurité des patients. La matérialité du manquement reproché à M. B... et l'existence de ce comportement sont établies.
9. En deuxième lieu, en ce qui concerne les relations conflictuelles avec le personnel et les critiques de ses collègues et des soignants via sa messagerie ainsi que les difficultés relationnelles avec plusieurs membres de l'équipe paramédicale entraînant une situation de blocage, M. B... soutient qu'il existe un contexte conflictuel global au sein du centre hospitalier de Roubaix et que les relations conflictuelles entre lui et la direction ne sont pas isolées, ainsi que cela est corroboré par les démissions du chef du service des urgences en 2013, du chef du pôle gériatrie en 2015 et d'un autre médecin. Cependant, il ressort du rapport de la directrice du centre hospitalier de Roubaix du 1er octobre 2014 que le docteur B... a fait un usage intensif et irraisonné de la messagerie interne à l'occasion de chaque difficulté rencontrée avec un membre de l'équipe médicale ou non médicale, en intégrant des jugements de valeur sur ses confrères et sur l'équipe d'infirmières. En outre, elle précise que le comportement du docteur B... engendre de fortes perturbations dans le service et crée un climat durablement conflictuel générant une suspicion réciproque et constante. Ces constations sont corroborées notamment par des courriers électroniques adressés au mois de septembre 2012 par M. B... à l'ensemble de ses confrères, produits au dossier et dont il ressort que l'intéressé invective et porte publiquement des jugements de valeur sur ses confrères. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le 9 octobre 2012, à l'issue d'une réunion organisée à titre amiable par le président de la commission médicale de l'établissement, celui-ci a constaté une situation de blocage et des difficultés avec le docteur B... qui n'ont pu être résolues. Les avis du responsable de pôle et du président de la commission médicale de l'établissement corroborent ces difficultés en faisant état respectivement d'un comportement de M. B... qui rend difficile son intégration à l'équipe hospitalière, sous-estime les problèmes de cohésion d'équipe et précisent que la période probatoire de l'intéressé est émaillée de conflits successifs entre le docteur B... et le reste de l'équipe. Il résulte de l'ensemble de ces éléments précis et concordants que la matérialité du motif tiré des difficultés relationnelles et les relations conflictuelles avec le personnel et les critiques de ses collègues et des soignants est établie, quand bien-même ces difficultés relationnelles ne concerneraient pas exclusivement M. B... mais caractériseraient, de manière plus générale, le fonctionnement du service.
10. En troisième lieu, en ce qui concerne le motif tiré de ce que les capacités du docteur B... seraient très en dessous de celles qui sont attendues d'un praticien hospitalier et de l'inaptitude à exercer ces fonctions au regard des qualités professionnelles et relationnelles attendues, M. B... fait valoir que ses connaissances théoriques, intellectuelles et ses compétences pratiques dans sa spécialité médicale sont incontestables. Il souligne dans ses dernières écritures que ses mérites ont été pleinement reconnus lors du congrès mondial de cardiologie qui s'est tenu à Paris du 31 août au 04 septembre 2019. Cependant, il ressort du rapport d'évaluation du docteur Dennetière, chef de l'unité de soins intensifs cardiologiques, portant sur les périodes du 15 mai 2012 au 30 novembre 2012 et pour la période de mars 2014 à septembre 2014 qu'il existe " un delta entre son curriculum vitae riche en activité et en nombre d'actes et la réelle dextérité du docteur B... ". Il souligne que progressivement s'est mis en place un doute sur son habileté à pratiquer la rythmologie et que lors d'une intervention, il s'est rendu compte que la pratique de l'intéressé était limitée. Il a indiqué également qu'à la suite d'une intervention décidée par le docteur B... alors qu'il était en arrêt de maladie, le personnel de soins a fait valoir son droit de retrait auprès du directeur des gardes dans l'intérêt du patient. Il conclut à une compétence pratique moyenne et à tout le moins en dessous de ce qu'il assure maîtriser, à une attitude de fuite permanente et une incapacité à travailler dans une équipe et de respecter une organisation qui demande sérieux, compétence, humilité et respect de l'autre. En outre, comme cela a été dit précédemment, M. B... a refusé de prendre en charge un patient dans la nuit du 4 au 5 octobre 2012 du service d'aide médicale urgente en situation d'urgence cardiologique aiguë alors que des places étaient disponibles et après avoir estimé, selon ses propres dires, que celui-ci bénéficierait d'une meilleure prise en charge dans d'autres centres hospitaliers, et a ainsi fait preuve d'une inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier. Enfin, la commission statutaire nationale a, lors de sa réunion du 1er décembre 2014, émis un avis favorable à l'unanimité au licenciement pour inaptitude de M. B... aux fonctions de praticien hospitalier après avoir estimé qu'il est attendu d'un praticien hospitalier qu'il puisse avoir, non seulement de bonnes connaissances et de bonnes pratiques médicales, mais également d'être présent, disponible, apte à travailler en équipe, et à avoir de bonnes relations avec l'ensemble de la communauté hospitalière, médicale et paramédicale. Le président de la commission a regretté une absence de remise en cause du docteur B..., des difficultés à s'adapter et à s'intégrer à une équipe médicale et précisé qu'il y avait un consensus au sein de la commission pour considérer que le docteur B... ne possédait pas les qualités professionnelles attendues d'un praticien hospitalier et qu'il était inapte à l'exercice de ces fonctions. La matérialité de ce dernier motif est également établie. Il résulte de ces éléments, et alors-même que les connaissances théoriques de M. B... ne sont pas remises en cause, que ces manquements caractérisent des insuffisances dans l'exercice de ses fonctions et dans la manière de servir de l'intéressé.
11. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en prononçant le licenciement de M. B... à l'issue de la période probatoire pour inaptitude à l'exercice aux fonctions de praticien hospitalier par la décision du 9 décembre 2014, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Roubaix, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier de Roubaix d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Roubaix.
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