Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, Mme D..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise à lui verser les sommes de 5 198 euros au titre de ses droits à congés payés et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité du maintien de l'exercice de ses fonctions dans une situation précaire, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise à lui verser la rémunération due durant ses arrêts de travail des mois de mai et juin 2015 et de lui verser la somme correspondante dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de condamner cet établissement à lui verser une indemnité légale de départ à la retraite et de lui verser la somme correspondante dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
5°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me B... C..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée comme artiste contractuel chargée de l'animation d'un atelier collectif de pratique artistique destinée aux patients de l'unité " Art et thérapie " à compter du mois de septembre 2001 par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise. A compter du 1er septembre 2006, elle a bénéficié de contrats à durée déterminée renouvelés jusqu'au 1er juin 2015, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Mme D... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise à lui verser la somme de 5 198 euros au titre de ses droits à congés payés acquis de septembre 2011 à juin 2015, la rémunération due durant ses arrêts de travail pour maladie en janvier et mai 2015 et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité du maintien de l'exercice de ses fonctions dans une situation précaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise :
2. En premier lieu, Mme D... demande le versement d'une indemnité légale de départ à la retraite. Cette demande, qui ne relève pas du même fait générateur que celui invoqué en première instance, tiré de ce qu'elle a subi un préjudice résultant de son maintien illégal en contrat à durée déterminée, est une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise doit ainsi être accueillie.
3. En second lieu, il ressort de la demande préalable du 12 novembre 2015 présentée par Mme D..., que celle-ci tendait à la condamnation du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise à lui verser une somme de 5 198 euros au titre de ses droits à congés payés acquis de septembre 2011 à juin 2015, sa rémunération due au titre de ses arrêts de travail pour maladie en janvier et mai 2015 et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité du maintien de l'exercice de ses fonctions dans une situation précaire. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le contentieux n'est pas lié et que les conclusions de Mme D... tendant à l'indemnisation de son préjudice moral seraient irrecevables. Cette fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise doit ainsi être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise :
4. Par le jugement attaqué devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que Mme D... avait été employée par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise durant plus de treize ans, pour une durée de travail et des fonctions identiques et que, compte tenu de la durée totale de cet engagement, et malgré le temps de travail non complet et le caractère saisonnier des contrats passés par le centre hospitalier, alors qu'au demeurant l'interruption entre chaque contrat n'a jamais dépassé deux mois, les fonctions occupées par l'intéressée correspondaient à un besoin permanent. Il a estimé que par suite, à la date de publication de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, le contrat de Mme D..., âgée de soixante et un ans, qui justifiait de plus de trois années de services publics effectifs à cette date, devait être regardé comme conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte que le centre hospitalier, en maintenant l'intéressée en contrats à durée déterminée jusqu'à la cessation de ses fonctions le 30 juin 2015, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite, a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Sur l'indemnité compensatrice de congés annuels :
5. Aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé : " I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Il ne peut prétendre aux congés prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. /L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris ". Aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret ; Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ; Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme D... n'a pas été licenciée mais a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2015. Elle n'entre ainsi pas dans le cadre des dispositions de l'article 8 du décret du 6 février 1991 précitées et ne peut, par suite, prétendre à une indemnité compensatrice de congés annuels. En tout état de cause, et ainsi que l'ont par ailleurs relevé les premiers juges, Mme D... n'invoque aucune méconnaissance des droits qu'elle détenait des contrats qu'elle a successivement conclus.
Sur la rémunération des congés de maladie de Mme D... :
7. Mme D... demande l'indemnisation de ses congés de maladie pour les périodes du 24 au 26 janvier 2015, du 16 au 23 mai 2015 et du 8 juin au 28 juin 2015. Cependant, il est constant que l'intéressée était affiliée au régime général de la sécurité sociale et ne justifie pas ne pas avoir perçu pendant les arrêts de travail des périodes concernées d'indemnité journalière versée par la sécurité sociale. Par suite, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
Sur le préjudice moral :
8. Mme D... demande une indemnisation au titre du préjudice moral subi résultant pour elle de l'insécurité et de la précarité dans lesquelles son employeur l'a maintenue en ne la faisant pas bénéficier d'un contrat à durée indéterminée pendant quatorze ans. Compte tenu de l'âge de soixante et un ans auquel l'intéressée a cessé ses fonctions et de son ancienneté, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise à lui verser une somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros qui lui est allouée à compter du 16 novembre 2015, date de réception de sa demande préalable.
11. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de la requête d'appel le 6 septembre 2018. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... le versement au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise le versement à Mme D... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise est condamné à verser à Mme D... une somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015. Les intérêts échus à la date du 6 septembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise versera à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 1600833 du 5 juillet 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise.
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