Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, la préfète de la Somme doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens dans cette mesure.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A..., ressortissant guinéen né le 26 février 1988, annulé l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2019 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en tant qu'il lui fixe une plage horaire l'astreignant à demeurer dans les locaux où il réside.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de " prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ", notamment lorsque cet étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, en application du 5° de cet article. L'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux assignations à résidence prononcées en application de l'article L. 561-2 en vertu du dixième alinéa de cet article, dispose que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage (...). / L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". L'article R. 561-2 du même code précise que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...). / La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.
4. Pour annuler l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2019 assignant M. A... à résidence qui fixe une plage horaire l'astreignant à demeurer chaque jour à domicile de 14 heures à 17 heures, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a estimé que la préfète de la Somme s'était fondée sur l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consistant, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et non sur les dispositions combinées des articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de fixer une plage horaire astreignant à demeurer dans les locaux de résidence dans la limite de dix heures par vingt-quatre heures. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée a été prise sur le fondement du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, elle se fonde également sur les dispositions de l'article L. 561-1 du même code, qu'elle vise et qui, en vertu du 1°, permet d'assigner à résidence l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire est expiré. Par suite, M. A... ayant fait l'objet le 14 décembre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont le délai est expiré, la préfète de la Somme a pu, le 4 avril 2019, l'assigner à résidence, et, en application des dispositions combinées des articles L. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, fixer une plage horaire astreignant l'intéressé à demeurer à son domicile. La préfète de la Somme est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2019.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens.
6. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par M. A..., qu'il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise le 14 décembre 2018, concomitamment à une décision de refus de séjour, la décision d'éloignement, ni qu'il disposait d'éléments pertinents relatif à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise, à son encontre, l'assignation à résidence litigieuse et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
8. La préfète de la Somme a fixé une plage horaire astreignant M. A... à demeurer chaque jour à son domicile de 14 heures à 17 heures et a assorti cette assignation à résidence d'une obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Amiens à 11 heures, y compris les dimanches et jours fériés et chômés. Si M. A... fait valoir que ces mesures ne sont pas compatibles avec son état de santé qui nécessite des rendez-vous médicaux, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il n'est ni établi ni même allégué que cette obligation et ses modalités présenteraient pour le requérant un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé en tant qu'il annule l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2019 en litige et la demande de première instance de M. A... rejetée dans cette mesure.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901135 du 11 avril 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il annule l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2019 de la préfète de la Somme assignant à résidence M. A... pour une durée de quarante-cinq jours en tant qu'il lui fixe une plage horaire l'astreignant à demeurer dans les locaux où il réside.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée dans cette mesure.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
2
N°19DA00925