Par un jugement n° 1900677 du 2 mai 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme A..., ressortissante serbe née le 12 mars 1988, annulé l'arrêté du 11 décembre 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Serbie comme pays de destination de cette mesure.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. Dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après le rejet de la demande d'asile de Mme A... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 janvier 2018, confirmée par une décision du 15 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile et ainsi, Mme A... ne disposait plus du droit à se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par Mme A... qu'elle aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement en litige, ni qu'elle disposait d'éléments pertinents relatif à sa situation personnelle qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté. Le préfet de Maine-et-Loire est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 11 décembre 2018.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur la motivation des décisions en litige :
6. La décision faisant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme A... de connaître les motifs de cette décision et de la contester. En outre, le délai de départ volontaire dont est assortie une obligation de quitter le territoire français, est de droit commun fixé à une durée de trente jours, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a ainsi pas à motiver spécifiquement cette décision, autrement qu'en visant les textes qui en constituent le fondement, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, Mme A... est entrée le 8 août 2017 sur le territoire français selon ses déclarations à l'âge de vingt-neuf ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches. Si l'intéressée est mariée avec un compatriote, celui-ci est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du même jour. En outre, elle ne justifie d'aucun lien particulier sur le territoire français. Si l'intéressée travaille avec son époux au sein de l'association Emmaüs, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, le préfet de Maine-et Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, si Mme A... soutient qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne précise pas la nature des risques qu'elle encourt et ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé et la demande de première instance de Mme A... rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900677 du 2 mai 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
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N°19DA01262