Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2020 et 19 mars 2021, Mme A..., représentée par Me J... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2016, ensemble celle du 1er mars 2017 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Lille de lui verser les sommes dues au titre du congé de formation professionnelle reporté sur l'année 2016-2017 ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... E..., première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me G... I..., substituant Me J... B..., représentant Mme A... et de Me D... C..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 14 mai 2021 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, Mme A... a été admise le 3 septembre 2012 à l'institut de formation en soins infirmiers de ce centre hospitalier pour y suivre une formation professionnelle d'infirmière diplômée d'Etat (IDE). Après avoir validé sa première année en 2012/2013, elle n'a pas validé sa deuxième année en 2013/2014 et a été admise à redoubler. L'intéressée n'a pas validé cette deuxième année en 2014/2015. Toutefois, compte tenu de ce qu'il lui restait à obtenir une unité théorique d'enseignement et à valider un stage de dix semaines, l'institut de formation en soins infirmiers l'a autorisée, à titre dérogatoire, à tripler sa deuxième année, par une décision du 26 octobre 2015. Si Mme A... a validé l'unité d'enseignement théorique manquante, elle n'a pas pu effectuer le stage de dix semaines prévu entre le 15 mars et le 23 mai 2016, ayant été placée en congé de maladie entre le 1er janvier et le 31 août 2016. L'institut de formation en soins infirmiers a, par une décision du 21 décembre 2016, autorisé l'intéressée à effectuer un stage de rattrapage à compter du 7 mars 2017 jusqu'au 15 mai 2017. Par une décision du 8 décembre 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Lille a fait connaître à l'intéressée qu'elle ne pourrait bénéficier d'un financement supplémentaire au titre de l'année 2016-2017 dès lors que la politique d'études promotionnelles ne prévoyait qu'un seul redoublement et qu'elle avait déjà bénéficié d'un financement au titre de son premier redoublement. Mme A... relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 décembre 2016, ensemble la décision du 1er mars 2017 de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A... soutient que les premiers juges ont dénaturé ses demandes en estimant qu'elle demandait le bénéfice du financement d'un quadruplement de sa deuxième année de formation au sein de l'institut de formation en soins infirmiers alors qu'elle demandait l'annulation de la décision du 8 décembre 2016 portant retrait de l'accord de financement du triplement de sa deuxième année de formation. Toutefois, ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, pour financer ses études d'infirmière, Mme A... a bénéficié le 3 septembre 2012 d'un contrat d'études promotionnelles conclu avec le centre hospitalier régional universitaire de Lille. Ce contrat stipule, en son article 2 : " Pendant toute sa formation, Mme K...-A... H... est maintenue en position d'activité. Elle conservera l'intégralité de son traitement, de son indemnité de résidence, des indemnités à caractère familial. Elle conservera, par ailleurs, ses droits à l'avancement et demeurera affiliée à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités locales ainsi qu'au régime spécial de la sécurité sociale. " Son article 3 stipule : " En cas d'interruption des études pour inaptitude ou force majeure ou en cas d'échec aux épreuves sanctionnant ses études, Mme K...-A... H... reprendra ses fonctions antérieures, sur proposition d'affectation, sans avoir à rembourser les frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Lille. En cas de redoublement d'une année de formation accepté par le Conseil Technique de l'école, le maintien du bénéfice de la prise en charge au titre des Etudes promotionnelles ne sera pas systématique : il fera préalablement l'objet d'un examen du dossier de formation de l'agent. "
4. N'ayant pas réussi le redoublement de sa deuxième année à l'issue de l'année de formation 2014-2015, Mme A... a été remise à disposition du centre hospitalier régional universitaire de Lille à compter du 1er septembre 2015, en étant affectée dans le service des soins palliatifs. Il suit de là que Mme A... n'étant plus placée en congé de formation depuis le 1er septembre 2015, son placement en arrêt de maladie à compter du 1er janvier 2016 n'a pas eu pour effet de suspendre son congé de formation, ni son financement. L'intéressée ayant toutefois été admise à tripler sa deuxième année afin de lui permettre d'effectuer un stage de dix semaines prévu entre le 15 mars et le 23 mai 2016 et de repasser une épreuve théorique, le centre hospitalier régional universitaire de Lille a accepté de prendre en charge cette période au titre du plan de formation comme il est indiqué sur ses bulletins de paye des mois de mars à juin 2016 portant la mention " promo IDE ". Mais Mme A... n'ayant, là encore, par validé sa seconde année à l'issue de l'année 2015-2016, elle a été placée à compter du 1er juillet 2016 dans une position d'attente d'affectation au sein du centre hospitalier régional universitaire de Lille, comme l'indique la mention " en fin d'études promotionnelles à affecter " et ne bénéficiait ainsi plus d'une prise en charge sous le régime des études promotionnelles.
5. Il résulte des stipulations citées au point 3 que l'intéressée ne tenait d'aucune stipulation de son contrat d'études promotionnelles le droit d'obtenir de la part son employeur un nouveau financement supplémentaire au titre de l'année 2016-2017, alors qu'elle avait déjà bénéficié d'un financement au titre de son premier redoublement et, de façon très exceptionnelle, d'un second financement pour la période comprise entre les mois de mars à juin 2016. Il suit de là que la décision du 8 décembre 2016, confirmée le 1er mars 2017, ne révèle aucune décision de retrait d'un accord implicite ou explicite de financement du triplement de sa deuxième année de formation. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait procédé au retrait illégal d'une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois imparti doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
7. Mme A... réitère de manière identique son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.
8. Enfin, la décision du 8 décembre 2016 en litige n'ayant pas à être motivée et n'ayant pas été prise en considération de la personne, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable, en méconnaissance notamment de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est sans incidence sur sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
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N°20DA00173