Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, Mme F..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 2 décembre 1993, interjette appel du jugement 30 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Mme F... soutient comme en première instance, sans assortir ses moyens d'éléments de fait et de droit nouveaux, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 et 13 du jugement attaqué.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions du 19 mars 2018 :
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... avant de prendre les décisions contestées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa version alors en vigueur : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
6. Il ressort des pièces versées en appel par le préfet de la Seine-Maritime, et notamment de l'attestation produite et du bordereau de transmission signés par la directrice territoriale de l'OFII de Rouen, rédigée le 3 juin 2019, que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical en date du 8 août 2017, ne siégeait pas au sein du collège des médecins ayant rendu l'avis du 4 décembre 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de la directrice territoriale de l'OFII et l'avis du 4 décembre 2017 comportent des mentions identiques, notamment quant à la composition des membres du collège et au numéro de dossier de la requérante, ce qui permet de retenir que l'avis du 4 décembre 2017 a bien été rendu, à cette date, sur sa situation. La circonstance que les documents produits en première instance par le préfet, émanant notamment de la directrice territoriale de l'OFII, indiquaient que le rapport médical du médecin instructeur avait été rédigé le 28 mars 2018, soit une date postérieure à l'avis du collège de médecins du 4 décembre 2017, constitue une erreur matérielle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
8. Pour contester l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, selon lequel l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante se prévaut à nouveau en appel des certificats médicaux des 3 avril 2018 et 31 juillet 2018 d'un médecin psychiatre, peu circonstanciés, quelques ordonnances médicales et une attestation de présence à un rendez-vous pour une consultation au service de psychiatrie. Les documents produits, qui ne font pas état de manière précise des conséquences de l'absence de prise en charge médicale des pathologies de la requérante, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Si Mme F... se prévaut de la présence sur le territoire national de son père et de sa soeur, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo dont il ressort des pièces du dossier qu'ils séjournent régulièrement en France en qualité de réfugiés, la requérante ne justifie toutefois pas, par les éléments qu'elle produit, notamment deux attestations et une photographie, de l'intensité des relations qu'elle entretiendrait avec eux et de la nécessité de sa présence à leurs côtés. Elle ne justifie pas davantage avoir noué des liens privés d'une intensité particulière en France, et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et dans lequel réside son enfant mineur. De plus, la requérante ne justifie pas davantage, par la simple production d'une promesse d'embauche en qualité de serveuse, d'une insertion professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme F....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'éléments nouveaux apportés en appel par Mme F... sur les risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 septembre 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2016, a rejeté sa demande, que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine Maritime.
N°19DA00409 2