Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 12 juillet 2000, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 mars 2017. Il relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourra être reconduit.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a d'abord bénéficié d'une formation linguistique de 250 heures, suivie à compter du 18 décembre 2017. Une telle formation ne constitue pas une formation destinée à apporter une qualification professionnelle. Il a ensuite effectué plusieurs stages en entreprise, au cours des années 2017 et 2018. Il a, en dernier lieu, entamé un cursus menant au certificat d'aptitude professionnelle " employé commerce multi-spécialité ", en concluant un contrat d'apprentissage avec une entreprise le 31 juillet 2018. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 13 août 2018, M. B... ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. C'est par suite, à juste titre, que le préfet de l'Oise, qui a, contrairement à ce que l'appelant affirme, pris en considération son parcours de formation et examiné globalement sa situation, a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. /.../ ".
5. Comme il a été dit au point 1, M. B... est entré en France récemment, le 28 mars 2017. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et a fourni, selon les notes de situation établies par l'équipe de l'association à laquelle il a été confié, de réels efforts d'intégration en suivant une formation linguistique, ainsi que des stages en entreprise et en recherchant un contrat d'apprentissage. M. B..., par ces éléments, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que le préfet de l'Oise lui accorde un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. En outre, M. B... n'établit pas avoir sur le territoire national des liens personnels ou familiaux intenses et stables et ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°19DA00484