Résumé de la décision :
La préfète de la Somme a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Lille, qui avait annulé un arrêté l'obligeant M. A..., un ressortissant géorgien, à quitter le territoire français. Cet arrêté, notifié le 22 juillet 2019, incluait une interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans. La cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que M. A... n'avait pas été dûment informé de ses droits à être entendu avant la prise de l'arrêté, ce qui constituait une violation de ses droits.
Arguments pertinents :
L'argument central de la décision repose sur le non-respect du droit d'être entendu, qui est garanti aux étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Selon la cour, la préfète n'a pas démontré que M. A... avait eu l'opportunité de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté. La cour a affirmé :
> "Il n'est pas établi qu'il aurait été mis à même de présenter des observations écrites ou orales avant l'édiction de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français."
De plus, elle a rappelé que même si M. A... connaissait la nature irrégulière de son séjour, cela ne l'exonérait pas du droit à une audition préalable sur les conséquences de son statut.
Interprétations et citations légales :
Dans la décision, la cour a principalement fait référence à l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule les droits procéduraux des étrangers en matière d'obligation de quitter le territoire. Cet article précise l'importance de garantir le droit d'être entendu, notamment :
> "Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales..."
La cour a interprété ces dispositions comme un principe général du droit de l'Union, insistant sur le fait que cette garantie est essentielle pour assurer un traitement équitable des demandes d'éloignement. En conclusion, la cour a souligné que le non-respect de cette procédure équitait à une méconnaissance des droits de M. A..., rendant ainsi l'arrêté illégal.
Par conséquent, la cour a décidé que la préfète de la Somme n'était pas fondée à contester l'annulation de l'arrêté, consolidant ainsi le principe légal selon lequel ces droits doivent être respectés de manière stricte lors des procédures d'éloignement.