3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Courault, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant pakistanais né le 14 août 1982, interjette appel du jugement du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour refuser à M. C...l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour salarié, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui mettait en cause la situation de l'entreprise avec laquelle M. C...avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée " au regard de l'emploi de salariés étrangers ". Par suite, M. C...est fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur cet avis défavorable concernant la situation de l'entreprise, et non sur les éléments de la situation professionnelle et personnelle dont il avait fait état à l'appui de sa demande de titre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, n'implique pas nécessairement que la préfète de la Seine-Maritime délivre un titre de séjour à M.C.... Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me A...B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 avril 2018 et l'arrêté du 9 novembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à MeB..., conseil de M.C..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Seine-Maritime.
3
N°18DA01396