Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., de nationalité marocaine né le 2 novembre 1988, entré en France le 10 août 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " s'est vu délivrer en cette qualité un titre de séjour qui lui a été renouvelé jusqu'en 2017. Par un arrêté du 1er mars 2018, le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet de la Somme relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M.A....
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. M. B...est entré en France en 2011 pour préparer une troisième année de licence professionnelle " management des organisations ". Il a validé cette année ainsi qu'une première année de master " management du social et de la santé " en 2013/2014 à l'université de Caen et une deuxième année de master " jeunesse : politique et prise en charge mention santé publique " en 2014/2015 à l'université de Rennes. En revanche, il a été ajourné, pour les années 2014/2015 et 2015/2016, aux examens de deuxième année du master " politique, espaces et sociétés spécialité les Amériques " de l'université de Rennes 2. Par ailleurs, il n'a validé à l'issue de l'année universitaire 2016/2017 que le premier semestre de son master 2 " management sectoriel parcours ingénierie et expertise politiques sociales locales " préparé à l'université de Caen et obtenu seulement 9 crédits sur les 30 nécessaires à la validation du second semestre de ce master. Si l'intéressé fait valoir qu'il doit financer ses études, sans au demeurant en indiquer le coût, alors qu'il dispose de moyens de subsistance par son frère, il n'établit pas que ses difficultés seraient liées à l'exercice d'une activité professionnelle en parallèle à ses études. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et de la persistance des ajournements de M.B..., et quand bien-même la soutenance de son mémoire de master était en cours de finalisation, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Somme avait commis une erreur d'appréciation en estimant que M. A...ne justifiait pas d'un suivi sérieux et assidu de ses études. Par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er mars 2018 en litige.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens et la cour.
5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M.A....
6. Si M. A... est présent en France depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué, son séjour s'est toutefois déroulé sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour et en dépit de sa durée, le préfet de la Somme n'a pas entaché la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
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N°18DA01506