Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, M. D..., représenté par Me F... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., né le 1er janvier 1987 de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...). ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation. Le préfet peut, toutefois, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
3. M. D...a épousé, au Maroc, le 5 octobre 2016, Mme B...C..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024. Leur fils est né le 23 septembre 2017. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. D...aurait rejoint son épouse en France avant le 23 septembre 2017, date à laquelle il a déclaré la naissance de leur enfant. A la date de la décision attaquée, l'intéressé était marié depuis moins de deux ans et la vie commune avec son épouse datait de quelques mois. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'admission au séjour remplie par l'intéressé que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. En outre, M. D...n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical, au demeurant postérieur à la décision en litige, indiquant que l'état de santé de son père nécessite " des soins quotidiens et une aide actuellement prodigués par son fils " que sa présence serait indispensable auprès de celui-ci, et qu'il serait la seule personne à pouvoir prendre soin de son père. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France et de la vie commune de M. D...avec son épouse, à la circonstance que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine où réside sa famille pendant le temps nécessaire à son épouse pour demander à son profit le bénéfice du regroupement familial, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'existence d'une procédure de regroupement familial, au caractère temporaire de la séparation entre le requérant et sa famille, à la possibilité qu'a son épouse de lui rendre visite au Maroc, pays dont elle a également la nationalité, le préfet ait méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2018 du préfet de l'Oise. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°18DA02223