Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2018, M.A..., représenté par Me D...C..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 19 avril 2018 en tant qu'après avoir renvoyé devant une formation collégiale ses conclusions dirigées contre la décision du 19 février 2018 du préfet de l'Aisne lui refusant un titre de séjour et ses conclusions à fin d'injonction, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 du préfet de l'Aisne en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'arrêté du 16 avril 2018 du même préfet l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité géorgienne né le 19 décembre 1982, entré régulièrement en France le 14 décembre 2007, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 25 mars 2010. Il a ensuite demandé un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié qui a été rejetée par un arrêté du 1er juillet 2011 et qui a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'est soustrait à cette mesure d'éloignement. Après le rejet de sa demande d'asile formée le 15 décembre 2011, par une décision du 28 décembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, M. A...a, le 26 janvier 2015, demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il doit être regardé comme relevant appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 19 avril 2018 en tant qu'après avoir renvoyé devant une formation collégiale ses conclusions dirigées contre la décision du 19 février 2018 du préfet de l'Aisne lui refusant un titre de séjour et ses conclusions à fin d'injonction, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2018 du préfet de l'Aisne en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'arrêté du 16 avril 2018 du même préfet l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
2. M. A...doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 19 février 2018 à l'encontre des décisions en litige.
3. Il résulte des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code que la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement n'est pas subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Par suite, en refusant la délivrance à M. A...d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions au motif notamment qu'il n'avait pas présenté à l'appui de sa demande un visa l'autorisant à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, le préfet de l'Aisne a commis une erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision de refus de séjour est également fondée, d'une part, sur la circonstance que le refus de séjour ne porte pas au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, d'autre part, sur la circonstance que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ces deux motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aisne a entaché sa décision d'illégalité en se fondant sur l'absence de production d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées doit être écarté.
4. Si le requérant réitère les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
5. M. A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, celui-ci doit être écarté.
Sur l'assignation à résidence :
6. L'arrêté litigieux assignant M. A...à résidence lui impose de se présenter tous les jours à 9h30, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Soissons. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir, n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
7. Les dispositions des articles L. 561-2, R. 561-2 et des trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'autorité administrative de déterminer le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence.
8. En application des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 20 décembre 2016 portant modification des limites territoriales des arrondissements de l'Aisne, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 décembre 2016, comporte, en annexe, la liste de chacune des communes des arrondissements du département, dont celui de Soissons. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le périmètre dans lequel il est assigné à résidence est déterminé de manière insuffisamment précise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2018 du préfet de l'Aisne en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'arrêté du 16 avril 2018 du même préfet l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.
N°18DA01244 4