Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2016 et le 11 mai 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 novembre 2016.
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
- le code des relations entre le public et l'administration.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien né le 22 juin 1982, marié depuis le 21 mars 2015 avec une ressortissante française, a demandé le 30 mars 2015 son admission au séjour en cette qualité. La préfète du Pas-de-Calais a, par l'arrêté en litige du 10 mai 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. ". Aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français.
3. Pour annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé à M. C...la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière pendant la durée de validité de son visa de court séjour, le tribunal administratif de Lille a jugé que M. C...justifiait de son entrée régulière sur le territoire français le 13 septembre 2013. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit devant les premiers juges la copie de sa carte d'embarquement relative à un vol Rome-Toulouse à cette date et justifie ainsi de son entrée sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa délivré par les autorités italiennes le 15 avril 2013 et valable jusqu'au 15 octobre 2013. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que l'intéressé n'est pas entré en France à la date du 13 septembre 2013. Toutefois, comme le fait valoir le préfet du Pas-de-Calais pour la première fois en appel, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à M.C..., ressortissant d'un Etat soumis à obligation de visa de court séjour et ayant pénétré dans l'espace Schengen par l'Italie, d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français, soit à son entrée sur le territoire français, soit dans un délai maximum de trois jours ouvrables à partir de son entrée en France. Il est constant que M. C...n'établit ni même n'allègue avoir procédé à cette formalité dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et la préfète du Pas-de-Calais pouvait sur ce seul fondement refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de française sans méconnaître les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, la décision en litige.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de l'arrêté en litige.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Par un arrêté du 22 décembre 2015, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B...A..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, à l'effet de signer les " décisions relatives aux droits au séjour sur le territoire et aux titres de séjour ", les " décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire " et les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de titre de séjour :
6. La décision en litige vise le texte dont elle fait application et mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Le refus de titre de séjour en litige faisant suite à une demande de M. C..., la préfète du Pas-de-Calais n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration avant de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
8. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2013, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 21 mars 2015 et que ses attaches familiales sont désormais en France auprès de son épouse. Toutefois, l'intéressé n'établit pas sa présence habituelle et continue depuis l'année 2013. En outre, il est entré sur le territoire français à l'âge de trente et un ans et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Enfin, à la date de la décision attaquée, le mariage présentait un caractère récent et aucun enfant n'était né de leur union. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans l'arrêté du 10 mai 2016, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Celle-ci, comme cela a été dit au point 6, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) ".
14. Il ressort du dispositif de l'arrêté attaqué qu'il est fait obligation à M. C...de quitter le territoire français " à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne désigne pas le pays dont le requérant a la nationalité manque en fait et doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 mai 2016 en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603969 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°16DA02325