Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2017 et le 3 mai 2018, M. et MmeA..., représentés par Me E...B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2014 de rejet de leur recours hiérarchique.
2°) d'annuler cette décision du 6 août 2014.
3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de lui octroyer la subvention en cause pour un montant de 84 184 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me E...B..., représentant M. et Mme A...et Me F... D..., représentant l'ANAH.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2010, M. et Mme A...ont déposé une demande de subvention auprès de l'agence nationale de l'habitat, en vue de la rénovation d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, dont ils sont propriétaires, situé 31 rue des Phalempins à Tourcoing (59200) et faisant l'objet d'une procédure d'insalubrité, afin de le donner en location à des familles ou occupants à faibles ressources. Une subvention prévisionnelle de 84 184 euros leur a été attribuée le 24 mai 2011 sous réserve de commencer les travaux dans un délai d'un an et de porter à la connaissance de l'ANAH toute modification envisagée sur la nature ou les conditions de réalisation des travaux. Par une décision du 23 mai 2013, la commission locale d'amélioration de l'habitat de la délégation Nord de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a prononcé le retrait de la subvention qui leur avait été accordée. Après avoir formé, le 18 juillet 2013, un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 17 octobre 2013, M. et Mme A...ont formé un recours hiérarchique. Ils relèvent appel du jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2014 de rejet de leur recours hiérarchique qui s'est substituée aux précédentes décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de l'examen du jugement en litige que les premiers juges, après avoir relevé que la décision du 6 août 2014 en litige était fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de la présentation, pour les mêmes travaux, de factures au nom de deux entreprises différentes et, d'autre part, de la non-conformité des travaux réalisés au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental et des caractéristiques du projet sur lequel la décision d'attribution de la subvention était fondée ainsi que sur l'existence de fausses déclarations en ce qui concerne ces travaux, ont jugé que ces derniers motifs étaient à eux seuls de nature à justifier la décision contestée sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de cette décision. Ils se sont ainsi nécessairement prononcés sur le moyen présenté par M. et Mme A...tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de la double facturation et des fausses déclarations relatives à l'attestation de levée d'insalubrité qui leur sont reprochées. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de la double facturation manque en fait.
Sur le fond du litige :
3. L'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : " (...) / La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux (...) ". L'article R. 321-21 du même code dispose également que : " (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ANAH peut décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée au propriétaire d'un logement à usage locatif lorsqu'elle constate notamment que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l'habitation ou encore les engagements qu'il avait pris lorsqu'il a sollicité la subvention.
5. Par une décision du 6 août 2014, l'ANAH de Paris, saisie par la voie du recours hiérarchique, a procédé au retrait de la subvention accordée à M. et Mme A...aux motifs, d'une part, que les intéressés avaient produit pour les mêmes travaux des factures au nom de deux entreprises différentes, faits assimilables à de fausses déclarations, d'autre part, que les travaux réalisés dans l'immeuble dont ils sont propriétaires ne respectaient pas les prescriptions du règlement sanitaire départemental et n'étaient ainsi pas conformes aux caractéristiques du projet sur lequel la décision d'attribution de la subvention était fondée et, enfin, que les mentions figurant sur le contrat de bail et l'attestation de levée d'insalubrité fournis par les requérants n'étaient pas conformes au certificat de surface établi par Vérif Habitat Nord-Picardie et constituaient de fausses déclarations.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de subvention déposé pour M. et Mme A...prévoyait, au deuxième étage de l'immeuble dont ils sont propriétaires, situé 31 rue des Phalempins à Tourcoing, la réalisation de deux chambres d'une superficie chacune supérieure à 9 m². Les requérants font valoir qu'ils n'ont pas fait de fausses déclarations quant à la superficie de ces chambres dès lors qu'ils ont informé l'ANAH le 1er décembre 2011 et le 21 mars 2012 par l'intermédiaire de l'architecte en charge de la maîtrise d'ouvrage, sans avoir obtenu de réponse, qu'eu égard à la hauteur disponible sous charpente moins importante que celle figurant sur les plans initiaux, une adaptation des plans intérieurs de ce logement, notamment en ce qui concerne le deuxième étage était nécessaire,
7. Il ressort cependant des pièces du dossier que si les requérants ont par l'intermédiaire de leur architecte, informé l'ANAH d'un certain nombre de modifications et en particulier de la nécessaire réduction de la surface des chambres au deuxième étage compte tenu de la hauteur disponible sous charpente moins importante que celle figurant dans le projet sommaire élaboré par le cabinet d'architecture avec la SEM Ville renouvelée, l'ANAH leur a, contrairement à ce qui est soutenu, répondu le 2 décembre 2011 en leur demandant de lui fournir un plan de coupe modifié à l'échelle et de faire confirmer par l'architecte que les chambres concernées auraient bien au moins une surface de 7 m² avec 2,20 m de hauteur sous plafond. A cette demande, il a seulement été répondu que celle-ci serait satisfaite ultérieurement par l'entreprise devant prendre la suite des travaux. Ensuite, M. et Mme A...ont, le 21 mars 2012, fait parvenir à l'ANAH de nouveaux plans pour le deuxième étage faisant état de deux chambres d'une superficie supérieure à 9 m². Cependant à l'issue des travaux, M. et Mme A...ont produit à l'appui de leur demande de paiement de subvention une attestation de levée d'insalubrité établie le 17 septembre 2012 faisant état d'une seule pièce au 2ème étage au lieu des deux prévues initialement, un contrat de bail précisant que le logement en cause était un T4 composé de quatre pièces principales, soit un séjour et trois chambres, ainsi qu'un dossier technique figurant en annexe, comportant une attestation de surface mentionnant la présence de deux chambres d'une superficie de seulement 3,89 m² et 5,82 m², soit une superficie inférieure à celle prévue lors du dépôt initial de la demande de subvention et à celle de 7 m² prévue par les prescriptions du règlement sanitaire départemental. Ces incohérences et les mentions figurant sur le contrat de bail et l'attestation de levée d'insalubrité, non conformes au certificat de surfaces établi par Vérif Habitat Nord-Picardie, étaient constitutives de fausses déclarations au sens des dispositions précitées de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les opérations réalisées n'étaient pas conformes aux caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution de la subvention était fondée. La circonstance que les incohérences constatées seraient imputables au maître d'ouvrage n'est pas de nature à exonérer les requérants de leurs obligations. Par suite, l'ANAH était fondée pour ces seuls motifs, à supposer même que la double facturation des travaux ne soit pas avérée, à procéder au retrait de la subvention attribuée, conformément aux dispositions combinées des articles R. 321-18 et R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation.
8. Enfin, les requérants font valoir que les deux factures d'acompte au titre des sociétés TDF et Bati Elec ont été annulées, qu'ils ont produit des factures définitives après réalisation des travaux et qu'ainsi, l'ANAH ne peut leur opposer que ces factures d'acompte ne respectaient pas les dispositions de l'article 242 nonies A du code général des impôts. Toutefois, il est constant que la décision du 6 août 2014 en litige n'a pas retenu ce motif pour procéder au retrait de la subvention accordée à M. et MmeA....
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 6 août 2014 de rejet de leur recours hiérarchique. Doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence nationale de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. et Mme A... une somme au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par l'agence nationale de l'habitat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme G...épouse A...et à l'agence nationale de l'habitat.
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N°17DA00056