Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2017 et le 3 août 2017, M. H..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 décembre 2016.
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2014 du président de Lille métropole communauté urbaine procédant au retrait de la subvention qui lui a été accordée et celle rejetant son recours gracieux.
3°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre, le 14 avril 2015 pour un montant de 65 374 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
4°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me F...J..., représentant M. H...et de Me G...E..., représentant l'ANAH.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2008, M. H...a déposé une demande de subvention auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), en vue de la rénovation et la transformation d'un immeuble en logement social en vue de sa location, dont il est propriétaire, situé 30 rue des Bleuets à Ronchin (59790). Une subvention prévisionnelle de 90 672 euros lui a été attribuée le 3 septembre 2009 par le président de Lille métropole communauté urbaine (LMCU), établissement public délégataire de l'agence nationale de l'habitat, sous réserve de respecter les engagements souscrits lors du dépôt de la demande à savoir, celui de justifier de l'achèvement des travaux dans un délai de trois ans et de donner le bien en location pour une durée de neuf ans. Après une demande de M.H..., une prorogation de vingt-quatre mois du délai d'achèvement des travaux lui a été accordée par une décision du 30 juillet 2012, soit jusqu'au 3 septembre 2014. Un acompte de 63 470 euros a été versé à l'intéressé le 30 octobre 2012. Par une décision du 20 novembre 2014, le président de Lille métropole communauté urbaine a prononcé le retrait de la subvention accordée à M. H...et demandé le reversement de la somme de 65 374 euros perçue au motif que l'engagement concernant l'achèvement des travaux dans un délai de trois ans prorogé de deux ans n'avait pas été respecté. M. H...a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 11 mai 2015. Un titre exécutoire d'un montant de 65 374 euros a été émis par l'ANAH à l'encontre de l'intéressé, le 14 avril 2015. M. H...relève appel du jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Lille rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué, d'une part, que les premiers juges ont répondu au point 6 de celui-ci, au moyen tiré de ce que la décision du 20 novembre 2014 en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de préciser si la commission locale de l'amélioration de l'habitat s'était régulièrement réunie pour rendre un avis sur la décision de retrait de la subvention. Il ne ressort pas des écritures produites devant le tribunal administratif de Lille que M. H...aurait soulevé le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission. D'autre part, les premiers juges ont également répondu au point 7 du jugement aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision de retrait aurait été entachée eu égard au caractère disproportionné de celle-ci et du défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, M. H...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Lille serait entaché d'irrégularité.
Sur l'incompétence du signataire de la décision de retrait contestée :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire (...) II. - Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV et V. (...) IV. - Lorsqu'une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes : 1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 ; 2° L'attribution des aides en faveur de l'habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l'article L. 321-4, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat. (...) ". Aux termes de l'article L. 321-1-1 du même code : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4. ". Aux termes du I. de l'article L. 321-1 de ce code : " L'Agence nationale de l'habitat a pour mission (...) de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés (...). A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation (...) ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé et d'opérations de portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau (...) ".
5. M. H...fait valoir à nouveau que la décision du 20 novembre 2014 en litige de retrait de la subvention a été signée par une autorité incompétente. Cependant comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, Lille métropole communauté urbaine (LMCU) a conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat pour les aides à la pierre et une convention avec l'ANAH, renouvelée le 14 avril 2009, déterminant les règles de gestion par la collectivité délégataire des aides destinées aux propriétaires privés, dont le paragraphe 8.3, relatif au reversement des aides, prévoit notamment que " le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par la présidente de l'EPCI ayant attribué la subvention ". En outre, par un arrêté du 3 juin 2014, transmis en préfecture le 4 juin 2014 et affiché le même jour, le président de LMCU a donné délégation de fonctions à M. D...I..., vice-président de LMCU, en vertu de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales précité concernant les domaines de compétence relatifs à la programmation et au financement du logement dont font partie les subventions de l'ANAH compte tenu des missions qui lui sont confiées par les dispositions précitées du I de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de retrait contestée doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 20 novembre 2014 en litige que le président de LMCU a pris la décision de procéder au retrait de la subvention accordée à M. H...après avoir précisé que celle-ci avait été prise après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat. La motivation de cette décision attaquée n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Elle n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen individuel de la situation de M.H....
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au présent litige : " I. - Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur : (...) / 5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux. (...) / La commission est composée des membres suivants : / a) Le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ; b) (Abrogé) ; c) Un représentant des propriétaires ; d) Un représentant des locataires ; e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ; f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ; g) Deux représentants des associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (...) II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant. / Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La commission comprend au minimum les membres mentionnés au I du présent article (...) ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, la commission locale de d'amélioration de l'habitat a été consultée le 13 novembre 2014 sur la décision de retrait de la subvention accordée à M. H...envisagée par le président de LMCU, ainsi que cela ressort du procès-verbal de cette commission. La seule circonstance que l'avis émis sur cette décision a été rédigé en style direct n'est pas de nature à établir que cet avis présenterait un caractère décisionnel et non consultatif. En outre, il est constant que la décision du 20 novembre 2014 en litige a été prise par le président de LMCU postérieurement à cette consultation.
9. D'autre part, il ressort des mêmes dispositions du code de la construction et de l'habitation que dans le cas où l'ANAH a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 précité, la commission est présidée de plein droit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal produit, que la commission locale d'amélioration de l'habitat s'est réunie le 13 novembre 2014 sous la présidence de M. D...I..., vice-président de LMCU, en sa qualité de représentant du président de cet établissement. Par suite, le moyen de M. H... tiré de ce que l'intéressé n'était pas compétent pour présider cette instance ne peut qu'être écarté comme non-fondé. Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal que si le représentant des locataires et les deux représentants des associés collecteurs de l'union d'économie sociale n'étaient pas présents à la réunion de cette commission, cette seule circonstance ne permet pas d'établir, en l'absence de quorum exigé par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, que cette commission se serait réunie dans une composition irrégulière.
10. En troisième lieu, pour procéder au retrait de la subvention accordée à M. H... et à son reversement, le président de LMCU, établissement public délégataire de l'ANAH, s'est fondé sur le non-respect par M. H...de l'engagement souscrit lors du dépôt de sa demande concernant l'achèvement des travaux dans un délai de trois ans, qui a fait l'objet d'une prorogation de deux ans. Il est constant que cet engagement n'a pas été respecté. M. H... fait valoir à nouveau que la décision de retrait en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été confronté à un abandon du chantier par le maître d'oeuvre de l'opération, à un cas de force majeure à raison d'attaques de mérules qui ont retardé l'achèvement du chantier ainsi qu'à la survenance d'une grave maladie. Cependant, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de retrait serait disproportionnée doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence nationale de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. H...une somme au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par l'agence nationale de l'habitat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H..., à l'agence nationale de l'habitat et à Métropole européenne de Lille.
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N°17DA00312