Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, MmeB..., représentée par Me C... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 15 mars 1953, est entrée en France le 25 juin 2013 sous couvert de son passeport national en cours de validité et revêtu d'un visa court séjour valable quatre-vingt-dix jours du 20 juin 2013 au 18 septembre 2013 ; que, par une décision du 9 décembre 2014 notifiée le 13 décembre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la vie privée et familiale ; que, le 26 mai 2015, Mme B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code relatives aux étrangers malades ; que Mme B...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a, dans son avis rendu le 15 décembre 2015, notamment relevé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme B...produit plusieurs certificats médicaux dont deux du DrG..., médecin généraliste, des 17 février et 16 décembre 2016, postérieurs à la décision attaquée, le premier se borne toutefois à indiquer sans autre précision que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont elle risque d'être privée dans son pays d'origine et, le second que ses pathologies nécessitent la prise quotidienne de médicaments et que ses pathologies pourraient lui être préjudiciables si elle devait quitter la France pour un pays à infrastructure sanitaire de moins bonne qualité ; qu'ainsi, les certificats produits ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que la préfète de la Seine-Maritime produit en outre le guide des médicaments remboursables au Maroc dans lequel figurent les médicaments prescrits sur les ordonnances de la requérante ; que si Mme B...fait également valoir qu'en cas de retour au Maroc, elle serait seule dans la ville de Larache où elle ne pourrait recevoir des soins et qu'elle ne pourrait en raison de son état effectuer les déplacements nécessaires vers les autres villes disposant des services médicaux adaptés à ses pathologies, il ressort, en tout état de cause, de l'annuaire de santé au Maroc produit par la préfète de la Seine-Maritime que la ville de Larache comporte cinquante et un médecins généralistes, un spécialiste ORL, trois cliniques et un hôpital ainsi que des spécialistes de la chirurgie digestive ; qu'enfin, si Mme B...fait état de la présence nécessaire de sa fille et de son gendre pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne et de son isolement en cas de retour au Maroc, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne peut en outre utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour les recommandations de la circulaire du 17 juin 2011 relative à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité selon lesquelles le préfet peut examiner tout élément de fait touchant soit la situation dans le pays d'origine, soit la situation de l'étranger en France, de nature à justifier une admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnel, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, en refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant, que Mme B...fait valoir que son mari est décédé au Maroc en 2009, qu'elle y est depuis dépourvue d'attache familiale, que sa fille vit régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident en compagnie de son mari, ressortissant français et de leurs deux enfants, que sa fille la prend en charge financièrement depuis 2009 et qu'elle est très proche de sa famille qui l'aide dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est entrée sur le territoire national le 25 juin 2013 à l'âge de soixante ans et qu'elle avait toujours vécu avant cette date au Maroc, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales même si sa fille unique vit en France, et où elle est demeurée seule depuis 2009, date de décès de son mari et du départ de sa fille pour la France ; qu'il n'est pas établi que sa fille ne pourrait venir lui rendre visite au Maroc ni qu'elle puisse, à son tour, revenir en France lui rendre visite ; que le soutien familial dont elle bénéficie en France de la part de sa fille ne permet pas d'établir à lui seul que Mme B...serait dans l'impossibilité de bénéficier de l'aide d'une tierce personne dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, Mme B...s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire national en dépit d'une précédente décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire national :
7. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis rendu le 15 décembre 2015 et versé aux débats par le préfet de la Seine-Maritime devant le tribunal, notamment relevé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé pour avis avant l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire national manque en fait et doit donc être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3 et 4, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...veuve A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...F....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00225