Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, Mme C..., représentée par Me A... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante guinéenne née le 18 mai 1981, a épousé le 13 mars 2015 au Sénégal, où elle résidait régulièrement, M. D... C..., de nationalité française ; que le mariage a été transcrit à l'état civil français ; que, le 23 avril 2015, son mari a sollicité à son profit, auprès du consulat de France à Dakar, la délivrance d'un visa de long séjour ; qu'après avoir reçu un passeport guinéen, le 1er octobre 2015, Mme C... a obtenu des autorités consulaires françaises à Dakar un visa portant la mention " famille de français ", valable du 18 octobre 2015 au 17 octobre 2016 sur l'ensemble des Etats Schengen, pour plusieurs voyages d'une durée de quatre-vingt-dix jours ; qu'elle est entrée en France le 19 octobre 2015, sous couvert de ce visa de court séjour, pour y rejoindre son époux ; que, le 9 novembre 2015, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir examiné d'office sa demande sur le fondement des dispositions combinées du 4° du même article et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 2 juin 2016, refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour, aux motifs que le mariage avait été célébré à l'étranger et qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux ; que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi ; que, toutefois, la préfète de la Seine-Maritime n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir l'absence de vie commune depuis le mariage, antérieur de plus d'un an à l'arrêté contesté ; qu'au contraire, Mme C... produit, à l'appui de ses allégations selon lesquelles une relation existait antérieurement au mariage, un contrat de bail établi fin 2012 à son nom et à celui de M.C..., à une adresse au Sénégal dont ce dernier a fait usage à plusieurs reprises avant la célébration, ainsi que quelques quittances de loyer ; que M. C..., qui souffrait déjà d'un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, présente les séquelles neurologiques au côté droit d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime au Sénégal en février 2015 ; que Mme C... explique également sa volonté de ne pas rester durablement éloignée de son mari par les difficultés de procréation rencontrées par le couple, confirmées par la fausse-couche dont elle a été victime sur le territoire français en décembre 2015 et, au demeurant, corroborées postérieurement à l'arrêté contesté par le début difficile d'une nouvelle grossesse en octobre 2016 ainsi que par le certificat médical établi le 12 décembre 2016 par un urologue du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf, précisant que M. C... avait préféré, en raison de son souhait de paternité, différer une intervention chirurgicale dont l'indication avait pourtant été posée et maintenue ; que la circonstance que Mme C... aurait la possibilité d'obtenir à l'étranger un visa de long séjour en qualité de conjointe de français ne peut, par elle-même, intervenir dans l'appréciation de l'atteinte portée par un refus de titre de séjour à la situation de l'intéressée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, à supposer même que les enfants majeurs de M. C..., issus d'une précédente union, soient, malgré leurs dénégations, en mesure de lui apporter l'assistance dont il a besoin, la décision refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, eu égard à ses motifs, a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, en se fondant dans ces circonstances, pour rejeter la demande de Mme C... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la célébration du mariage à l'étranger et le motif, dépourvu de sérieux, de l'absence de vie commune, la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de cette décision prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme C..., que la préfète de la Seine-Maritime lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me E..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603316 du tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2017 et l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 2 juin 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C..., sous réserve d'un changement significatif dans sa situation de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me E...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Mme F... C...néeB..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Seine-Maritime et à Me A...E....
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N°17DA00540