2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée prive M. A..., gérant et associé unique, de la possibilité d'exercer son activité professionnelle de formateur agréé, le plaçant dans une situation économique précaire ;
- la décision contestée de retrait d'agrément porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- elle prive M.A..., gérant et associé unique, d'une garantie procédurale, celle de présenter ses observations dans un délai raisonnable ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard des faits établis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du décret du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : " L'agrément d'un établissement de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des bateaux de plaisance à moteur (...) est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : " L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'établissement une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard un mois après la réception de la lettre d'information. / Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l'agrément subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement de l'établissement ont été observés par les agents publics visés à l'article 28 du présent décret, l'autorité ayant délivré l'agrément peut en prononcer la suspension pour un maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service instructeur après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 4 juillet 2017, le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales a prononcé le retrait définitif de l'agrément qui avait été délivré le 17 mai 2013 à l'EURL Ferramar, en qualité qu'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, pour une durée de 5 ans ; que ce retrait est intervenu au motif qu'entre le 24 mai et le 9 décembre 2016, M.A..., associé et gérant unique de l'EURL Ferramar, agissant comme formateur, a validé indûment et en connaissance de cause l'acquisition de compétences de 102 candidats n'ayant pas effectué le nombre d'heures de navigation requis par la réglementation ; que l'EURL Ferramar a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2017 ; que, par une ordonnance n° 1703907 du 18 août 2017 dont l'EURL Ferramar relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
4. Considérant que l'EURL établit que 23 candidats parmi les 102 visés par la décision litigieuse ont effectué leur formation pratique antérieurement à la période du 24 mai au 9 décembre 2016 ; qu'elle produit également des attestations émanant de 39 autres candidats selon lesquelles ils auraient effectué leur formation pratique sur un autre bateau que celui utilisé par elle ; que toutefois, au regard des pièces produites au dossier, l'EURL Ferramar n'établit pas davantage en appel que devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, pour ce qui concerne les 40 autres candidats en cause, d'une part, que M.A..., son associé et gérant unique, aurait respecté son obligation d'assurer une formation et un examen pratique alors pourtant que les certificats de formation portent sa signature en qualité de formateur et, d'autre part, que chacun des candidats auquel a été délivré un permis " mer plaisance côtier " avait effectivement satisfait aux conditions de validation de l'ensemble des acquis exigés à cette fin ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et pour les motifs qu'il a retenus, la décision de retrait contestée ne peut être regardée comme entachée d'une illégalité manifeste ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de l'EURL Ferramar ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'EURL Ferramar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Ferramar.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.