Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2014 et 4 août 2015, Mme D..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 octobre 2014 ;
2°) de condamner SNCF Mobilités au versement d'une somme de 33 575 euros en réparation des préjudices subis lors de son accident survenu le 4 janvier 2011 en gare d'Arras ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a chuté sur une plaque de verglas, et sa chute trouve sa cause dans un défaut d'entretien de l'ouvrage dont la SNCF a la responsabilité, en raison d'une absence de salage, d'éclairage suffisant et de signalisation ;
- la chute lui a occasionné une fracture du poignet, et lui a causé des préjudices financiers, corporels et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, conclut :
- au rejet de la requête ;
- et à ce que soit mise solidairement à la charge de Mme D...et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la côte d'Opale une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à l'entretien des quais, qui bénéficiaient d'un éclairage naturel ;
- compte tenu des conditions climatiques, Mme D...aurait dû faire preuve de plus de prudence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant Mme D...et de Me C...F..., représentant SNCF Mobilités.
1. Considérant que Mme G...D...épouseE..., née le 15 novembre 1950, a glissé sur une plaque de verglas le 4 janvier 2011 sur le quai n° 8 de la gare ferroviaire d'Arras ; que lors de cette chute, elle s'est fracturé le poignet droit ; qu'elle relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de condamner la SNCF à lui verser une somme de 33 575 euros au titre des préjudices qu'elle a subis suite à sa chute ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que Mme D...accompagnait sa mère qui devait prendre le train sur le quai n° 8 de la gare d'Arras lorsqu'est survenu l'accident objet du litige ; qu'elle avait, par suite, la qualité d'usager de l'ouvrage public ; qu'un accident imputable aux modalités d'entretien de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité de SNCF Mobilités au titre de la mission qui lui est confiée ;
3. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNCF a procédé, à 5 heures 30 le jour de l'accident, à une opération préventive de salage des quais ; que si, à la barre, Mme D...soutient qu'une partie seulement du quai a été salée, elle ne l'établit pas ; qu'à 9 heures 25, heure à laquelle l'accident est survenu, l'éclairage naturel était suffisant ; que, par suite, et compte tenu de l'absence de bulletin météorologique spécial, la SNCF doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
5. Considérant, en outre, que la présence d'une plaque de verglas, à supposer même qu'elle soit établie, à 9 heures 25 au début du mois de janvier, sur une portion non abritée d'un quai de gare, par nature exposé aux vents, ne revêtait pas un caractère exceptionnel, et n'excédait, dès lors, pas les risques contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; qu'il n'est, par suite, pas établi que la SNCF aurait dû procéder à une signalisation particulière des endroits rendus glissants par le verglas ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que SNCF Mobilités, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par SNCF Mobilités ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par SNCF Mobilités sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D...épouseE..., à SNCF Mobilités et à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale.
Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. H...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA01810