Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2015 et le 24 août 2016, M. D..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, l'avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2007 visant une période d'imposition différente de celle retenue par la proposition de rectification du 30 mai 2007, la proposition de rectification comportait des mentions contradictoires et l'avis n'a pas été régulièrement signé par un agent justifiant de sa qualité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2015, le 11 décembre 2015 et le 1er septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande ne peut porter que sur la somme de 134 832,49 euros, demandée à M. D... par mise en demeure du 24 novembre 2011 et non sur la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL La puce à l'oreille, soit 160 081 euros ;
- l'avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2007 est régulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- cet avis a été signé par un agent titulaire du grade de contrôleur pour ordre du comptable, conformément aux dispositions de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., gérant de la SARL La puce à l'oreille qui exerçait une activité de négoce de meubles et objets de décoration, placée en liquidation judiciaire, a été déclaré coupable de fraude fiscale et condamné notamment, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006 par la SARL La puce à l'oreille par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 2011 statuant en matière correctionnelle, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 9 octobre 2009 ; que ces impositions ont été mises en recouvrement par un avis du 29 octobre 2007 notifié le 31 octobre 2007 ; que M. D...relève appel du jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ; que les mentions que doit contenir l'avis de mise en recouvrement ont pour objet de donner au contribuable les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
3. Considérant que par mise en demeure notifiée à M. D...le 24 novembre 2011, l'administration fiscale lui a réclamé le paiement du solde de sa créance, soit 134 832,49 euros et non comme il le soutient la somme de 160 081 euros reprise par l'avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2007 notifié à la SARL La puce à l'oreille, en sa qualité de débiteur solidaire eu égard à sa condamnation pour fraude fiscale en tant qu'ancien gérant de la SARL précitée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2007 notifié à la SARL La puce à l'oreille le 31 octobre 2007, vise la créance n° 0725030 dont il indique qu'elle correspond aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période de septembre 2002 à juillet 2006 pour un montant de 160 081 euros ; que la proposition de rectification du 30 mai 2007, notifiée à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2006, n'a procédé à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée que pour la période du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006, pour un montant de 160 081 euros ; que dans ces conditions, l'avis de mise en recouvrement litigieux doit être regardé comme étant entaché d'une erreur, en ce que la période d'imposition mentionnée correspond à la période vérifiée lors du contrôle et non à celle sur laquelle portent les rehaussements effectivement prononcés ; que toutefois, cette erreur matérielle quant à la période d'imposition est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'elle n'a pas pu induire en erreur la société sur le montant ou l'origine des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement en ce que l'avis de mise en recouvrement litigieux comportait le montant de ces droits, intérêts de retard et pénalités et qu'il faisait expressément référence à la proposition de rectification portant la mention exacte de la période d'imposition concernée ; que si cette proposition comportait elle-même une indication erronée figurant dans un tableau inclus dans les conséquences financières du contrôle, en faisant apparaître une période du 1er au 31 janvier 2007, il n'en résultait aucune ambigüité sur la période d'imposition des droits de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle portait la proposition de rectification, clairement identifiable dans celle-ci ;
5. Considérant que, si M. D...soutient que l'avis de mise en recouvrement n'a pas été régulièrement signé par un agent justifiant de sa qualité, il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2007 a été signé " P/ le comptable des impôts ", par Mme F...A..., contrôleur des impôts, nommée et titularisée par arrêté du 8 septembre 2005 dans le grade de contrôleur des impôts de 2ème classe, pour signifier qu'elle agissait sous l'autorité et la responsabilité du comptable conformément aux dispositions de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen manque en fait ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. G...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01015