Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Mme G..., ressortissante gabonaise, au préfet de la Somme, la Cour administrative d'appel a rejeté le recours de Mme G..., qui contestait le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 septembre 2017. Ce jugement avait validé le refus de renouvellement de son titre de séjour par arrêté préfectoral du 29 décembre 2016, qui lui imposait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Bien que Mme G... ait obtenu son diplôme de licence en juillet 2017, la Cour a considéré que le préfet avait légitimement estimé qu'elle n'avait pas fait preuve de sérieux dans son parcours académique, ayant été ajournée à plusieurs reprises. La demande d'injonction de régularisation et la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Absence de sérieux des études : La Cour a confirmé que le préfet était fondé à ne pas renouveler le titre de séjour de Mme G..., en se basant sur son parcours académique jugé insuffisant. La Cour précise que "le préfet a pu... refuser de renouveler son titre de séjour en se fondant sur l'absence de sérieux des études."
2. Inobservation des dispositions légales : Mme G... prétendait que le refus de renouvellement méconnaissait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais la Cour a noté qu'elle n'apportait pas d'éléments susceptibles de contester les motifs initialement retenus en première instance.
3. Respect de la vie privée et familiale : Concernant l'argumentation liée à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour a également décidé de rejeter cet argument, soulignant qu’aucun élément de fait ou de droit ne remettait en cause l’appréciation des juges de première instance.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 : Cet article régit les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les étudiants. Dans le cas de Mme G..., la Cour a jugé que le préfet pouvait légitimement conclure au manque de sérieux des études, malgré l'aboutissement à l'obtention d'un diplôme, étant donné les ajournements précédents.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Par cet article, Mme G... plaidait la méconnaissance d’une disposition qui prévoit le droit au séjour pour les étudiants en situation régulière. Toutefois, la Cour a évalué que Mme G... ne justifiait pas d'une assiduité et d'un progrès significatif dans ses études, ce qui a conduit à conclure que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article traite du respect de la vie privée et familiale. La Cour a confirmé que les allégations de Mme G... à ce propos n'avaient pas été étayées, rendant son argument non fondé.
En somme, la cour a justifié sa décision en considérant que les décisions administratives étaient fondées sur une appréciation équilibrée et conforme aux dispositions légales en vigueur. L’absence de sérieux du parcours académique de Mme G... a été un facteur déterminant dans le jugement final.