2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Irak comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante irakienne née le 18 juillet 1971, déclare être entrée en France en janvier 2016, accompagnée de sa soeur, de son neveu et de sa nièce mineure. Par un courrier en date du 20 juin 2017, l'intéressée a sollicité auprès de la préfecture de l'Eure l'examen de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2017, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme D...interjette appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2017.
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
2. Si la correspondance du 20 juin 2017, par laquelle la requérante a sollicité l'examen de sa demande de titre de séjour, outre au titre de l'asile politique, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas mentionnée explicitement par l'arrêté litigieux, celui-ci relève néanmoins que l'intéressée ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et que la durée et les conditions de son séjour en France et sa situation familiale font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est arrivée en France accompagnée de sa soeur, de son neveu et de sa nièce mineure, elle n'établit cependant aucune autre attache sur le territoire national. En outre, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où elle ne résidait que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. Si elle invoque l'état de santé dégradé de sa soeur, la circonstance que, par un jugement du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen ait annulé l'arrêté du préfet de l'Eure refusant à celle-ci la délivrance d'un titre de séjour pour défaut d'examen particulier de sa situation, ne lui donne pas vocation à demeurer en France, alors, notamment, qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches en Irak, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Dès lors, et eu égard à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de l'Eure n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme D...ne justifie d'aucune attache personnelle en France, dès lors que les membres de sa famille entrés en même temps qu'elle se trouvaient en situation irrégulière au jour de la décision litigieuse. Si l'intéressée soutient qu'elle justifie de ses efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française, cet élément ne permet pas d'établir suffisamment son intégration à la société française. Dès lors, elle ne justifie d'aucun motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Mme D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. Pour les mêmes motifs, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Mme D...se borne à reprendre en appel le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de l'arrêté du préfet de l'Eure en ce qu'il ne mentionne pas le visa du dernier alinéa de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté.
11. Mme D...soutient qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites au dossier, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Irak, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 septembre 2016 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2017. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°18DA00443