Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, modifiée ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant Biélorusse né le 25 décembre 1985, a été interpellé le 11 mars 2018 alors qu'il voyageait à destination du Royaume-Uni sous couvert de documents d'emprunt. Par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais a, en particulier, obligé M. D... à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
2. Il résulte, d'une part, des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de celles des articles L. 531-1 du même code, applicables en particulier aux étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne et, en vertu de l'article L. 531-2, détenteurs d'un titre de résident de longue durée délivré par l'un de ces Etats, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre.
3. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des indications données par l'intéressé lui-même dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 13 mars 2018, qu'à la date à laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, M. D... n'avait pas justifié de la possession d'un titre de séjour délivré en Lituanie. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu, compte tenu des éléments qui lui étaient soumis, d'envisager la réadmission de M. D... dans ce pays. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le défaut d'examen sérieux et complet de la situation de M. D... préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. D....
Sur les autres moyens invoqués par M. D... :
En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contestées :
6. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié au recueil spécial n° 121 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet de ce département a donné à M. B... A..., chef du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Ainsi, le signataire de ces décisions était compétent à cet effet.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de la base légale de cette obligation :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a pas été en mesure de justifier de conditions d'entrée régulière sur le territoire français et n'a pas obtenu, ni même demandé en France un titre de séjour. Il se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la circonstance que M. D... était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré en Lituanie, où il a expressément demandé à être renvoyé lors de son audition par les services de police, n'était pas de nature à l'exclure du champ d'application des dispositions du I de l'article L. 511-1. Cette circonstance faisait seulement obstacle, à supposer même que le titre de séjour accordé à M. D... ait eu le caractère d'une carte de résident de longue durée - EU, à ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sur ce fondement soit exécutée d'office à destination d'un autre Etat, en particulier vers la Biélorussie dont l'intéressé a la nationalité.
S'agissant de la légalité externe :
9. L'arrêté du 12 mars 2018 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour obliger M. D... à quitter le territoire français. Cette obligation est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'arrêté ne mentionne pas l'intégralité des éléments factuels propres à la situation particulière de l'intéressé.
S'agissant de la légalité interne :
10. En premier lieu, si M. D... soutient qu'il vit en couple en Lituanie avec une ressortissante lituanienne dont il a eu deux enfants, il n'apporte sur ce point aucun élément probant. Le moyen tiré de ce que les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à son éloignement doit, par suite, être écarté. Il n'est pas davantage établi qu'il entrerait dans les prévisions de l'article 3 de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, selon lequel : " L'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour " du " partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. L'État membre d'accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes ".
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... était présent en France depuis une journée seulement lorsque l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise à son encontre et qu'il n'y a aucune attache. Dans ces conditions, cette obligation, qui n'a d'ailleurs ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à regagner un pays déterminé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. D....
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
S'agissant de la légalité externe :
14. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour ne pas accorder à M. D... un délai de départ volontaire. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la légalité interne :
15. L'arrêté contesté cite les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être assortie d'une interdiction de retour et que M. D... ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, indiquant ainsi dans quel cas d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français se trouve l'intéressé. Cet arrêté explicite, par ailleurs, les éléments retenus par le préfet du Pas-de-Calais au regard des quatre critères prévus par la loi pour fixer la durée de l'interdiction. Enfin, si M. D... a indiqué qu'il vit en Lituanie avec une ressortissante lituanienne dont il a eu deux enfants, a obtenu dans ce pays un titre de séjour et souhaite trouver du travail au Royaume-Uni, il ne peut être regardé comme s'étant ainsi prévalu de circonstances humanitaires au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1. Le préfet du Pas-de-Calais n'était, dès lors, pas tenu de se prononcer expressément sur ce point. L'interdiction de retour répond, par suite, aux exigences de motivation résultant de ces dispositions.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
S'agissant de la base légale de cette décision :
17. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au préfet, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter sans délai le territoire français, de prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires justifient qu'une telle mesure ne soit pas prononcée. Pour déterminer la durée de cette interdiction, dans la limite de la durée de trois ans, il lui incombe de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs de ces quatre critères.
18. Les dispositions de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoient que les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, fixent en principe à cinq ans la durée maximale de principe de l'interdiction et précisent que celle-ci est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. Toutefois, elles n'imposent pas que la situation de l'étranger, à l'encontre duquel une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est envisagée soit appréciée par l'autorité administrative au regard du territoire de l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen au lieu du seul territoire national. Ainsi, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par celles de l'article 11 de cette directive, dont elles assurent la transposition, et ne sont, par suite, pas incompatibles avec les objectifs qu'elle fixe. En conséquence, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., d'écarter l'application de ces dispositions.
S'agissant de la légalité externe :
19. La légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas subordonnée à la délivrance à l'intéressé de l'information prévue par l'article 42 du règlement du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération, conformément aux exigences de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
20. L'arrêté contesté cite les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être assortie d'une interdiction de retour et que M. D... ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, indiquant ainsi dans quel cas d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français se trouve l'intéressé. Cet arrêté explicite, par ailleurs, les éléments retenus par le préfet du Pas-de-Calais au regard des quatre critères prévus par la loi pour fixer la durée de l'interdiction. Enfin, si M. D... a indiqué au cours de son audition par les services de police qu'il entendait toutefois rejoindre son oncle en Angleterre pour y travailler et subvenir aux besoins de sa famille, demeurée en Lituanie, et s'il affirme, sans présenter d'éléments sérieux, que des circonstances nouvelles confirment ses craintes de subir en Biélorussie des persécutions, il ne peut être regardé comme s'étant ainsi prévalu de circonstances humanitaires au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1. Le préfet du Pas-de-Calais n'était, dès lors, pas tenu de se prononcer expressément sur ce point. L'interdiction de retour répond, par suite, aux exigences de motivation résultant de ces dispositions.
S'agissant de la légalité interne :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
22. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 11, M. D... n'avait séjourné qu'un jour sur le territoire français, où il n'a aucune attache, lorsque l'arrêté contesté a été pris. D'autre part, il résulte des stipulations de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, modifiée, que lorsqu'un étranger est titulaire d'un titre de séjour délivré par l'une des parties contractantes, l'Etat signalant limite l'inscription de l'intéressé à sa liste nationale de signalement, à moins que l'Etat qui a délivré ce titre, saisi par l'Etat signalant, estime qu'il existe des motifs sérieux pour retirer le titre de séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. D..., la décision d'interdiction de retour prise à son encontre n'a pas, par elle-même, pour effet de lui interdire de se rendre sur le territoire de l'Etat lituanien où un titre de séjour valable cinq ans lui a été délivré. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 10, les attaches familiales dont M. D... se prévaut dans ce pays ne sont pas établies. Il s'ensuit qu'en prenant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a ni procédé à une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, enfin, commis une erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir considéré que des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d'une telle mesure.
En ce qui concerne la décision désignant notamment la Biélorussie comme pays de renvoi :
23. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ".
24. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. D... est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Lituanie et qu'au cours de son audition par les services de police, il avait expressément et préalablement à la mesure contestée demandé à être reconduit vers cet Etat. Dans ces conditions, et alors même que M. D... n'a présenté ce titre de séjour que postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 12 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'invoque aucun motif susceptible de faire obstacle à la reconduite de M. D... vers la Lituanie, a entaché la décision fixant le pays de renvoi d'excès de pouvoir en y mentionnant la possibilité d'une reconduite à destination du pays dont M. D...revendique la nationalité.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. D..., que le préfet du Pas-de-Calais est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'interdiction de retour d'une durée d'un an contenues dans son arrêté pris le 12 mars 2018 à l'encontre de M. D....
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et de l'interdiction de retour d'une durée d'un an contenues dans l'arrêté pris à son encontre le 12 mars 2018 par le préfet du Pas-de-Calais sont rejetées.
Article 2 : Le jugement n° 1802158 du 20 mars 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Pas-de-Calais est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA01089