Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2016 et le 13 janvier 2017, M. B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige en ce qu'elles procèdent de la réintégration dans ses revenus fonciers, d'une part, de quatre factures au titre de travaux réalisés sur l'immeuble situé 1 place du Rietz à Seboncourt (Aisne), et, d'autre part, des sommes déduites en tant qu'intérêts d'emprunts dans le cadre de contrats de prêts portant les numéros 6106353, 6997421, 7128772, 7147011, 7516404, 7581715, 7581889 et 7691484.
2°) de prononcer dans cette mesure la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal est resté assujetti au titre des années 2009 à 2011 ;
3°) de restituer les acomptes dont il s'est acquitté dans les prévisions des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales avec toutes suites et conséquences de droit.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 22 novembre 2017.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. et MmeB..., au titre des années 2009 à 2011, des charges relatives à plusieurs locaux à usages d'habitation, situés à Seboncourt et Bohain-en-Vermandois (Aisne), qu'ils avaient déduites de leurs revenus fonciers sur le fondement des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 décembre 2015 en tant que ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige procédant de la réintégration dans ses revenus fonciers, d'une part, de quatre factures correspondant à des travaux réalisés sur l'immeuble situé 1 place du Rietz à Seboncourt, et, d'autre part, des sommes déduites en tant qu'intérêts d'emprunts souscrits auprès de la caisse d'Epargne de Picardie, portant les numéros 6106353, 6997421, 7128772, 7147011, 7516404, 7581715, 7581889 et 7691484 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décisions du 17 juin 2016, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 504 euros, de 442 euros et de 808 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme B..., respectivement, au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 402 euros, de 355 euros et de 331 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme B..., respectivement, au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que ce dégrèvement correspond à la prise en compte en tant que charges pour la détermination du revenu foncier des intérêts acquittés par M. B... au titre des années 2009 à 2011 à raison de l'emprunt n° 6106353 contracté le 2 avril 2002 pour l'acquisition de l'immeuble à usage d'habitation situé 3 bis, ruelle Rousse à Seboncourt ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
3. Considérant d'une part, que, par une décision du 25 mars 2014, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant notamment, au titre de l'année 2010, de la réintégration d'une facture d'un montant de 6 299 euros toutes taxes comprises émise le 1er décembre 2010 pour les travaux de raccordement au réseau d'assainissement de la maison située 1, place du Rietz à Seboncourt et, au titre de l'année 2011, d'une facture de 526,11 euros toutes taxes comprises émise le 5 juillet 2011 pour des travaux dans le même immeuble portant sur un volet roulant et des volets ; que le tribunal administratif d'Amiens a, dans cette mesure, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le litige ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal n'a pas, dans cette mesure, fait droit à sa demande et en décharge des impositions correspondantes, sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;
4. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif d'Amiens n'était pas saisi d'une demande à fin de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant, au titre des années 2009 à 2011, de la réintégration dans les revenus fonciers de M. B... d'intérêts versés à raison de l'emprunt n° 6997421 souscrit pour l'immeuble situé 17, rue de la Vallée à Seboncourt, dès lors qu'il résulte des décisions d'admission partielle des réclamations préalables de M. B..., en date du 14 août 2013 et des explications données par l'administration que cette rectification avait été abandonnée par l'administration fiscale, et qu'elle n'était plus contestée par l'intéressé ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les rectifications dont le tribunal administratif d'Amiens était saisi procédaient de la réintégration des intérêts versés au titre de l'emprunt n° 7581715 souscrit le 26 septembre 2009 ; qu'enfin, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a admis la déduction des sommes de 6 110,15 euros pour 2009, 5 752,74 euros pour 2010 et 5 378,76 euros pour 2011, correspondant aux intérêts versés au titre de l'emprunt n° 7147011 souscrit le 1er avril 2007 pour un montant de 136 805 euros en vue de l'acquisition de l'immeuble situé 3, rue du Château à Seboncourt, la déduction des sommes de 2 760,19 euros pour 2010 et de 3 960,97 euros pour 2011, correspondant aux intérêts versés au titre de l'emprunt n° 7516404 souscrit pour l'acquisition de l'immeuble situé 120, rue Jean Jaurès à Bohain en Vermandois et la déduction de la somme de 3 689,46 euros pour l'année 2011 correspondant aux intérêts versés pour l'acquisition de l'immeuble situé 3 B, rue du Château à Seboncourt ; que les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ces demandes et à la décharge des impositions correspondantes sont ainsi dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les charges correspondant à des travaux réalisés sur l'immeuble situé 1, place du Rietz à Seboncourt :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...); / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;
6. Considérant que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la facture de travaux émise le 20 décembre 2010 pour un montant de 30 062,91 euros toutes taxes comprises, éclairée par les indications données dans deux rapports rédigés par un expert près la cour d'appel d'Amiens, produits pour la première fois en appel, que les travaux sur la maison située 1, place du Rietz à Seboncourt, ont compris, à l'étage, la réalisation d'un solivage pour plancher avec un chevêtre pour escalier, la pose de quatre fenêtres de toit, la révision de la couverture et le remplacement d'ardoises, ainsi que la réalisation d'un solivage pour plafond et d'un plafond fixé par ossature métallique sur une couche isolante de laine de verre, l'isolation et l'habillage des murs périphériques et la réalisation de cloisons et de portes ; qu'un escalier a été réalisé entre l'étage et le rez-de-chaussée où de nouveaux plafonds ont été posés, en partie isolés par de la laine de verre, les cloisonnements et les communications entre les pièces modifiés et le sol du salon et de la salle à manger refaits ; que la réalisation de quatre petites chambres à l'étage de la maison, situé sous les combles, n'a pas eu pour effet d'augmenter la surface habitable, alors même que la déclaration modèle H1 déposée par le requérant mentionnait la réalisation d'aménagement des combles, dès lors que cet étage était antérieurement composé de deux chambres, mentionnées dans l'acte de vente ; que les interventions sur le gros oeuvre ont principalement consisté dans la réfection du plancher de l'étage, avec le déplacement de l'escalier antérieurement adossé à un mur de pignon destiné à permettre une desserte individuelle des chambres, et l'installation de quatre fenêtres de toit, alors que la réalisation de l'" ossature métallique " avait pour seule fonction d'assurer la fixation des plafonds et matériaux d'isolation et que le solivage pour plafond apparaît nécessairement peu important, compte tenu de son coût et de sa situation sous les combles ; que ni ces modifications limitées apportées au gros oeuvre, ni les travaux d'amélioration proprement dite réalisés dans le cadre de la même opération d'aménagement de la maison en vue de sa mise en location n'ont ainsi contribué à la reconstruction de l'immeuble ; que M. B... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas admis en déduction au titre de l'année 2010 la somme de 30 062,91 euros toutes taxes comprises figurant sur la facture du 20 décembre 2010 ;
8. Considérant, en outre, que si, pour refuser la déduction de la somme de 908,65 euros toutes taxes comprises correspondant à une facture émise le 11 septembre 2010 pour la fourniture de fenêtres, portes et poignées, l'administration s'est fondée sur ce que cette facture ne comportait ni adresse de livraison, ni indication du lieu du chantier, les indications précises figurant dans l'un des rapports produits en appel par M. et Mme B...permettent d'établir, grâce aux dimensions des fenêtres et porte-fenêtre, la correspondance entre cette facture de matériel et les travaux accomplis directement par M. B...sur l'immeuble situé 1, place du Rietz à Seboncourt ;
Sur les intérêts d'emprunt :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code (...) " ;
En ce qui concerne l'immeuble situé 63 A, rue de la Vallée à Seboncourt :
10. Considérant que, pour refuser d'admettre en déduction les charges afférentes à ce logement, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que M. et Mme B... doivent être regardés comme s'étant réservé la jouissance de ce logement qui, mis à disposition de leur fils à titre gratuit, n'est générateur d'aucun revenu foncier ; que le moyen tiré de ce qu'ils ont effectivement acquitté les intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble est, par suite, inopérant ;
En ce qui concerne l'immeuble situé 1, place du Rietz à Seboncourt :
11. Considérant que, selon l'acte notarié de vente de l'immeuble situé 1, place du Rietz à Seboncourt, signé le 11 juin 2010, l'acquisition de ce bien par M. et Mme B... était financée par un emprunt n° 7691484 pour un montant de 82 117 euros, comportant une période de préfinancement de trente-six mois sans versement de l'emprunteur, suivie d'une période d'amortissement de cent-cinquante-six mois, avec le versement d'échéances mensuelles du 10 juillet 2013 au 10 juin 2026, alors que le tableau d'amortissement correspondant produit par les requérants fait apparaître une première échéance, antérieure à la signature de l'acte de vente, en mai 2010 en ce qui concerne les intérêts et en décembre 2010 en ce qui concerne le remboursement du capital ; qu'eu égard à ces discordances, M. B... n'établit pas avoir effectivement acquitté pour cet immeuble des intérêts d'emprunt au titre des années 2010 et 2011, alors même qu'il produit une attestation émise en novembre 2015 par l'organisme prêteur, selon laquelle il s'est toujours acquitté à bonne date de ses échéances, notamment en ce qui concerne l'emprunt considéré ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
12. Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du même livre sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre M. et Mme B... et le comptable public concernant ces intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans sa base d'imposition de deux factures d'un montant de 30 062,91 euros toutes taxes comprises et de 908,65 euros toutes taxes comprises ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes à concurrence des sommes de 504 euros au titre de l'année 2009, 442 euros au titre de l'année 2010 et 808 euros au titre de l'année 2011 et des cotisations de contributions sociales et des pénalités correspondantes à concurrence des sommes de 402 euros au titre de l'année 2009, 355 euros au titre de l'année 2010 et 331 euros au titre de l'année 2011.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 est réduite de 30 971,56 euros.
Article 3 : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités afférentes, dans la mesure correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : Le jugement n° 1302487 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA00175