Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, de ces dernières dispositions.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante tunisienne née le 4 septembre 1983, a contracté mariage le 19 janvier 2011 en Tunisie avec un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 19 juillet 2012, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an jusqu'au 31 mars 2013 ; que, le 11 avril 2014, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de français et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...a sollicité, le 5 juin 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 3 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. " ;
3. Considérant que le tribunal a accepté de substituer aux motifs initialement retenus par le préfet de la Seine-Maritime pour refuser de délivrer à Mme C... un titre de séjour en qualité d'étudiante, celui tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a obtenu dans le cadre de la procédure en divorce qui l'a opposée à son mari la jouissance de leur logement ainsi qu'une pension alimentaire de 150 euros mensuels, qu'elle a bénéficié jusqu'en juillet 2015 d'une aide alimentaire accordée par la municipalité d'un montant de 200 euros par mois ; que les emplois rémunérés qu'elle a occupés, lui ont, en outre, procuré quelques ressources ponctuelles ; que Mme C... doit ainsi être regardée comme disposant de moyens de subsistance équivalents aux ressources exigées d'un étudiant étranger en application des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources n'était pas de nature à justifier légalement la décision contestée ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C... en qualité d'étudiante, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressée, inscrite en première année master " Biosciences, analyse, contrôle et expertise dans l'agrochimie et les bio-industries ", s'était réinscrite, après avoir été ajournée aux examens, dans un nouveau master et, d'autre part, qu'elle pouvait poursuivre dans son pays ses études de master et y proposer ses compétences sur le marché de l'emploi ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... était inscrite en 2014/2015 en troisième année de licence, puis en 2015/2016, en première année de master ; qu'ainsi, le premier motif retenu par le préfet de la Seine-Maritime pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante est, en tout état de cause, entaché d'inexactitude matérielle ;
6. Considérant que le second motif retenu par le préfet, tiré de la possibilité pour l'intéressée de poursuivre son cursus dans son pays ou d'y rechercher un emploi n'est pas au nombre de ceux qui permettent à l'autorité préfectorale de refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce motif est ainsi entaché d'erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué et de l'illégalité de la décision contestée, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7, que Mme C... est seulement fondée à demander que la préfète de la Seine-Maritime procède à un nouvel examen de sa situation ; qu'il y a lieu d'impartir à l'administration, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me B...D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600544 du tribunal administratif de Rouen du 26 mai 2016 et l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...D...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Seine-Maritime et à Me B...D....
2
N°16DA01319