Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 mai 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a été interpellé par les services de police de l'air et des frontières du Pas-de-Calais le 20 avril 2016 alors qu'il se trouvait à bord de la remorque d'un camion stationné sur la zone portuaire de Calais ; qu'après constatation que M. B...avait présenté une demande d'asile en Suède, l'intéressé a fait l'objet, le jour même, d'une décision de transfert vers cet Etat et a été placé en rétention administrative ; que les autorités suédoises ayant fait savoir aux autorités françaises qu'elles n'acceptaient pas de reprendre en charge M.B..., la préfète du Pas-de-Calais, après avoir été informée que l'intéressé avait bénéficié de la protection subsidiaire auprès des autorités italiennes, a édicté un arrêté, le 10 mai 2016, portant remise de M. B...à ces autorités et a maintenu ce dernier en rétention administrative sans toutefois adopter de décision expresse en ce sens ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 13 mai 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé le placement en rétention de M. B... intervenu le 10 mai 2016 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prise en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire prise en application de l'article L. 531-3 du présent code ; / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; / 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'aucune décision de placement en rétention administrative ne peut être légalement prise si l'étranger n'entre pas dans l'un des cas prévus aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 précité et, d'autre part, qu'une décision de placement en rétention administrative devient illégale si la décision prévue aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 qui lui sert de fondement vient à être abrogée ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais, dans son arrêté du 20 avril 2016, a décidé du transfert de M. B...aux autorités suédoises et, sur la base de cette décision, a prononcé le placement en rétention de l'intéressé sur le fondement du 1° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que dans son arrêté du 10 mai 2016, la préfète du Pas-de-Calais a expressément abrogé son arrêté du 20 avril 2016 en tant qu'il transfert M. B... à destination de la Suède ; que, dès lors, la décision du 20 avril 2016 par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a décidé le placement en rétention de M. B...se trouvait désormais privée de base légale ; que, par suite, cette décision de placement en rétention de M. B...ne pouvait, contrairement à ce que soutient la préfète du Pas-de-Calais à titre principal, servir de fondement légal au maintien en rétention de l'intéressé le 10 mai 2016 ;
4. Considérant, en outre, que l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 10 mai 2016, s'il indique dans ses motifs qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et " de placer l'intéressé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ", cet arrêté ne prévoit pas dans son dispositif le placement en rétention de M.B... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le placement en rétention de M. B...le 10 mai 2016 reposait sur une décision nouvelle de la préfète du Pas-de-Calais prise le jour même et révélée par le maintien de l'intéressé au centre de rétention de Coquelles ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention est " écrite et motivée " ; qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention de M. B...du 10 mai 2016 n'est, en méconnaissance de ces dispositions, pas écrite ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que le premier juge a annulé sa décision du 10 mai 2016 de placement en rétention de M.B..., a estimé que celle-ci n'était pas motivée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°16DA01908