Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M.F..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodophe Féral, premier conseiller,
- et les observations de Me D...A..., représentant M.F....
Une note en délibéré, présentée pour M.F..., a été enregistrée le 17 janvier 2018.
1. Considérant que M. C...F..., ressortissant égyptien né le 7 décembre 1976, affirme être entré en France en 2003 ; que l'intéressé a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 2 août 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. F...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 août 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. F...fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, que le centre de ses intérêts privés se trouve en France, qu'il a travaillé comme peintre et qu'il dispose également d'attaches familiales en France, son frère et sa soeur étant titulaires d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. F...est établie en 2003, 2004 et 2005 notamment par des documents bancaires d'ouverture de compte et de demande de délivrance d'une carte bancaire ainsi que par des documents médicaux tels que des ordonnances, examens biologiques ou feuilles de soins ; que pour les années 2006, 2007, 2008 et 2010, sa présence est justifiée par les relevés de compte bancaire de l'intéressé qui font état de remises de chèque, de paiements par carte bancaire et de retraits en espèce dans des distributeurs et révèlent que le compte était actif de manière régulière et approvisionné et que le requérant utilisait sa carte bancaire sur le sol français ; que pour les années 2009 et 2011, M. F...justifie de sa présence sur le territoire national par les mouvements sur ses relevés de compte et des documents médicaux le concernant ; qu'au titre de l'année 2012, le requérant produit des relevés de compte, une facture d'électricité et une facture de téléphone établies à son nom et produit un procès-verbal d'infraction au code de la route qui lui a été notifié ; que pour les années 2013 à 2016, l'intéressé produit de nombreux documents bancaires, factures établies à son nom, documents médicaux et salariaux qui démontrent sa présence en France au titre de ces années ; qu'en outre, l'intéressé produit la copie de l'ensemble des pages de ses passeports successifs couvrant la période en cause qui ne portent aucune mention de sortie du territoire national ; que, toutefois, même si M. F...justifie être présent en France depuis 2003, il n'établit pas avoir noué des liens privés d'une intensité particulière en France et ne justifie pas d'une intégration notable à la société française ; qu'il ne fait ainsi état, au titre de son intégration professionnelle pendant les treize années sur le territoire national que d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2013 au 29 mars 2013 et d'une promesse d'embauche signée le 18 septembre 2014 par la société Atlas Peinture ; qu'en outre, si un frère et une soeur du requérant résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a toujours vécu avant son arrivée en France à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée de présence en France du requérant, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F...une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
4. Considérant, d'une part, que M. F...fait valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il justifie résider depuis plus de dix ans en France ; que, toutefois, les dispositions précitées ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un étranger justifiant qu'il réside habituellement en France depuis dix ans, mais font seulement obligation à l'autorité préfectorale dans cette hypothèse de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; qu'il est constant qu'en l'espèce la préfète de la Seine-Maritime a saisi la commission du titre de séjour pour avis ; qu'en outre, l'autorité préfectorale peut saisir pour avis la commission du titre de séjour et considérer ensuite que le demandeur ne justifie pas résider habituellement en France depuis au moins dix ans sans méconnaître pour autant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la circonstance que la préfète de la Seine-Maritime a retenu dans la décision attaquée que le requérant ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans n'a en l'espèce pu emporter aucune méconnaissance des dispositions précitées ;
5. Considérant, d'autre part, que si M. F...se prévaut de sa résidence en France depuis 2003, de ce qu'il justifie d'une insertion professionnelle et que son frère et sa soeur résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de considérer ces circonstances comme devant constituer à elles seules des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire national :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA01398