Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 29 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.D....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de M. B...D....
1. Considérant que, par un arrêté du 20 novembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais a ordonné l'expulsion du territoire français de M.D..., ressortissant camerounais et, par arrêté du 10 décembre 2015, l'a placé en rétention ; que, par jugement du 15 décembre 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, saisi par M. D...d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de son placement en rétention a jugé par la voie de l'exception, illégal l'arrêté d'expulsion ; que M. D...a également saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à obtenir la suspension de l'exécution de cet arrêté d'expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par une ordonnance du 29 décembre 2015, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux ; que, par un jugement en date du 29 février 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté d'expulsion ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant camerounais né le 3 mai 1975, a fait l'objet, le 11 mai 2012, d'une condamnation par la cour d'assises du Nord à une peine de 8 ans de réclusion criminelle pour viol ; que, par un arrêté du 20 novembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais a décidé son expulsion du territoire français, en dépit d'un avis défavorable émis par la commission spéciale d'expulsion, au motif qu'en raison de l'ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; que, par une ordonnance du 29 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de cet arrêté, qui a ensuite été annulé par le jugement du 29 février 2016 dont la préfète du Pas-de-Calais relève appel ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été condamné par la cour d'assises du Nord à une peine de huit années d'emprisonnement pour un viol commis en 2010 sur une jeune fille qui était sous l'emprise de l'alcool ; qu'il ressort également des pièces du dossier que lors du procès en 2012, le procureur de la République indiquait que le requérant conservait un discours de minimisation de ses actes et réfutait toute idée de viol ; que si, lors de sa détention, le requérant a bénéficié d'un suivi psychologique à sa demande à compter du 13 février 2014 et jusqu'au 10 décembre 2015, date de sa libération, il n'est pas établi que ce suivi psychologique se serait poursuivi après sa libération ; que lors de son audition le 27 mars 2015 devant la commission spéciale d'expulsion, M. D...a déclaré ne reconnaître qu'une partie des faits pour lesquels il a été condamné ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que M. D...ait eu un comportement exemplaire en prison où il a exercé plusieurs emplois rémunérés, qu'il ait bénéficié de six réductions de peine d'une durée totale de trente-trois mois et que pendant sa détention, il ait obtenu des qualifications professionnelles, le comportement de M. D...doit être regardé comme constitutif, à la date de l'arrêté attaqué, d'une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le requérant ne présentait pas une menace grave pour l'ordre public pour annuler son arrêté du 20 novembre 2015 ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...tant devant le tribunal administratif de Lille que devant elle ;
6. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 24 juillet 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juillet 2015, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation de signature à M. Marc Del Grande, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toute matière, à l'exception de certaines décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés d'expulsion des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la préfète du Pas-de-Calais a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que M. D... représentait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace grave pour l'ordre public ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que, si M. D...soutient qu'il est entré en France depuis le 11 octobre 1999 et qu'il est le père de deux enfants français nés en 2009 et 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, après son entrée sur le territoire national, s'y est maintenu de manière irrégulière jusqu'en 2009, année de naissance de son premier enfant, et n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour qu'à compter de cette date en qualité de parent d'un enfant français ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, séparé de sa compagne, n'a rencontré ses enfants au cours de sa détention qu'à deux reprises au début de cette détention et n'établit les avoir contactés téléphoniquement qu'à une seule reprise ; qu'en outre, M. D...ne justifie que de l'envoi de deux mandats pour pourvoir à l'entretien de ses enfants en décembre 2012 et janvier 2013, alors même qu'il a par la suite exercé plusieurs emplois rémunérés au centre pénitentiaire de Bapaume ; que, dans ces conditions, l'arrêté d'expulsion du 20 novembre 2015 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M.D... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 novembre 2015 prononcé à l'encontre de M.D... ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. D...doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509888 du 29 février 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...D...et à Me C...A....
Copie sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
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N°16DA00639