Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2015 et le 27 janvier 2017, M. E..., représenté par Me I... H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mars 2015 ;
2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise par un médecin neurologue ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à réparer le préjudice subi à la suite de son hospitalisation le 23 janvier 2011 ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille les entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- les troubles de la déglutition et de la parole sévères dont il a été atteint pendant six mois à la suite de l'intervention chirurgicale qui a été engagée, puis abandonnée, sont médicalement établis ; ces complications ne peuvent être regardées comme un aléa thérapeutique non fautif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2016 et le 11 avril 2017, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me A...G..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les troubles de la déglutition et de la parole sévères pendant une durée de six mois allégués par M. E...ne sont pas médicalement établis ; à supposer que cela soit le cas, l'expert précise que ces troubles résultent d'un aléa thérapeutique non fautif constitué par une atteinte du nerf laryngé supérieur, dont la circonférence d'un millimètre est située dans une fibrose dense ; les gestes réalisés lors de l'intervention chirurgicale subie par M. E...ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises par la science selon le même expert ;
- en l'absence de tout manquement fautif dans la prise en charge médicale de ce patient, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée ;
- en l'absence d'élément médical de nature à établir la réalité de la symptomatologie invoquée par le requérant et à remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées du rapport d'expertise, une nouvelle expertise ne revêt aucun caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me C...D..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, aucun des seuils de gravité n'est atteint ; par suite, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies ;
- à titre subsidiaire, si la cour le juge utile, il ne s'oppose pas à la tenue d'une nouvelle expertise.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres qui n'a pas produit d'observations.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M.E..., alors âgé de cinquante-trois ans, a été admis au centre hospitalier régional universitaire de Lille le 23 janvier 2011 pour y subir une endartriectomie carotidienne gauche, traitement chirurgical du rétrécissement de cette artère ; que l'intéressé, estimant avoir été victime d'un accident médical, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, commission qui, lors de sa séance du 17 octobre 2012, s'est déclarée incompétente pour en connaître dès lors que les dommages subis ne remplissaient pas le caractère de gravité requis ; que M. E...a ensuite recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille et l'a saisi d'une demande préalable d'indemnisation qui a été rejetée par une lettre du 3 juillet 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 18 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir ordonné, avant dire droit, une expertise, a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur la nécessité d'une nouvelle expertise :
2. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille, établi le 12 mars 2014, que M.E..., qui présentait un tabagisme actif, une hypertension artérielle, une exogénose et un syndrome de l'apnée du sommeil, était atteint d'une sténose carotidienne gauche nécessitant une intervention chirurgicale afin de procéder à une revascularisation ; que le diagnostic a été correctement établi et les gestes chirurgicaux ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises par la science ; que l'expert précise que la survenance de troubles de la déglutition, qui ont été rapportés par le patient pendant une période de six mois, est une complication dont l'explication résiderait dans une atteinte du nerf laryngé supérieur situé derrière la carotide externe, et qui constitue un aléa thérapeutique non fautif ; qu'il indique qu'il n'y a eu aucun manquement dans les actes effectués ; qu'il précise, en outre, que ces troubles, dont la symptomatologie est uniquement déclarative et n'a jamais été retrouvée par les différents praticiens qui ont examiné l'intéressé, correspondent à un taux d'invalidité temporaire de 15 %, sans nécessiter de tierce personne, et sans engendrer de préjudice esthétique et d'agrément ; qu'ainsi, cette expertise répond de manière suffisamment précise et pertinente aux diverses questions qui étaient posées ; que, par suite, la nouvelle demande d'expertise formulée par M. E...ne revêt aucun caractère utile ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
4. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
5. Considérant que comme cela a été dit au point 2, selon les dires de l'expert, le diagnostic a été correctement établi et les gestes chirurgicaux ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises par la science ; qu'il précise également que la survenance de troubles de la déglutition est une complication qui constitue un aléa thérapeutique non fautif ; qu'ainsi, le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'a commis aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;
Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : / Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ; que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
7. Considérant que comme cela a été dit au point 2, il ressort du rapport d'expertise que la survenance de troubles de la déglutition, qui ont été rapportés par le patient pendant une période de six mois, est une complication, dont l'explication résiderait dans une atteinte du nerf laryngé supérieur situé derrière la carotide externe, qui constitue un aléa thérapeutique non fautif dans la mesure où il ne résulte pas d'une maladresse chirurgicale ; que toutefois, ainsi que le souligne l'expert, la symptomatologie de ces troubles est uniquement déclarative et n'a jamais été retrouvée par les différents praticiens qui ont examiné M.E... ; qu'en tout état de cause, à supposer ces dommages temporaires médicalement établis, il est constant que ceux-ci n'ont entraîné, ni une incapacité permanente partielle supérieure au taux de 24 % fixé par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, ni d'incapacité temporaire totale en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle par l'intéressé à raison de son invalidité professionnelle depuis plus de deux ans avant les faits pour des troubles imputables à une exposition à l'amiante, ni en tout état de cause, d'inaptitude définitive au travail ; que ces troubles qui n'atteignent pas le seuil de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 du même code, n'ont pas présenté une durée au moins égale à six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois ; qu'ainsi, la condition de gravité posée à cet article n'est pas remplie ; qu'au surplus, ces troubles n'étaient pas notablement plus graves que ceux auxquels l'intéressé était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement et ne présentaient pas une probabilité faible ; que par suite, les conditions de mise en oeuvre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a mis à la charge de l'Etat les entiers dépens ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres et à Me I...H....
Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. B...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
N°15DA00838 7
N°15DA00838 6