Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2018, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant angolais né le 8 février 1973, interjette appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
2. M. B...reprend, en appel, le moyen tiré de l'erreur de fait, sans apporter d'élément de fait ou de droit supplémentaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 30 septembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. B...soutient que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible en Angola, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, par ailleurs non circonstanciées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
5. M. B...déclare être entré en France le 16 juillet 2015. Il ressort des pièces du dossier qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de la République démocratique du Congo, qu'ils ont eu ensemble deux filles nées le 25 septembre 2016, et que sa compagne, dont M. B...n'établit pas qu'elle serait en situation régulière, est mère de deux autres enfants résidant sur le territoire français, nées en 2007 et 2011, ainsi que de trois enfants résidant en République démocratique du Congo. M. B...n'établit pas l'impossibilité alléguée de reconstruire la cellule familiale dans l'un ou l'autre des pays dont lui et sa compagne ont la nationalité, ou dans un pays dans lequel l'ensemble des membres de la cellule familiale serait admissible. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de l'Oise a pris en compte la complexité de la situation familiale de M.B..., en précisant, à l'article 6 de son arrêté, que l'exécution d'office de la décision d'éloignement impliquait nécessairement le respect de l'unité familiale de l'intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que M. B...ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident ses deux autres enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B...n'établit pas l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans un pays dans lequel tous les membres de sa famille seraient admissibles. Il n'établit, en tout état de cause, pas non plus l'impossibilité pour les enfants de sa compagne, de poursuivre leur scolarité dans le pays dans lequel la famille serait admissible. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge des filles de M.B..., et à la possibilité, pour les enfants de sa compagne, de poursuivre leur scolarité dans un autre pays, l'intéressé n'établit pas que le préfet de l'Oise n'aurait pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à leur père et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
N°18DA02090 2