Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler le jugement n° 1603235 du 29 juin 2017 en tant qu'il a annulé sa décision en date du 23 novembre 2015 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante nigériane née le 25 août 1982 à Ogun State (Nigéria), déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 août 2013 ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2014, confirmée le 3 juin 2015 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 novembre 2015, le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu sur les conclusions présentées par Mme B...à l'encontre des décisions du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a annulé la décision du 23 novembre 2015 par laquelle le préfet a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet relève appel de ce jugement du 29 juin 2017 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 23 novembre 2015 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la demande d'asile de Mme B...: " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 723-2 du même code, devenues celles de l'article R. 723-19 dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1166 du 16 octobre 2015 : " La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...). " ; que dans cette nouvelle rédaction, le III du même article R. 723-19 ajoute : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques et fait foi jusqu'à preuve du contraire. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé ;
4. Considérant que le préfet du Nord produit pour la première fois en appel l'avis de réception postal de la décision du 3 juin 2015 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de Mme B...; que cet avis de réception postal, signé, indique que le pli a été présenté à l'adresse de Mme B...le 13 juin 2015 et qu'il a été distribué le 16 juin suivant ; que le préfet du Nord produit également la copie du système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui indique que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est intervenue le 16 juin 2015 ; que Mme B...ne conteste pas ces éléments ; qu'ainsi, à la date de la décision du préfet du Nord refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, celle-ci ne disposait plus d'un droit au séjour sur le territoire national en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé qu'il avait méconnu ces dispositions et annulé la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le tribunal que devant la cour contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 23 septembre 2016, le préfet du Nord a délivré à Mme B...une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable du 23 septembre 2016 au 15 février 2017 ; que, toutefois, la délivrance d'une telle autorisation provisoire de séjour ne lui confère pas des droits équivalents à ceux attachés à la carte de résident en qualité de réfugié dont le préfet lui a refusé la délivrance par la décision du 23 novembre 2015 ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B...tendant au prononcé d'un non-lieu ne peuvent qu'être écartées ;
7. Considérant que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont applicables qu'aux seules décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme B...fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria, qu'elle bénéficie du soutien d'amis en France et exerce des activités en tant que bénévole ; que, toutefois, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'emporte pas par elle-même son éloignement à destination du Nigéria ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 4 août 2013, soit un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, à l'âge de trente et un ans et qu'elle avait toujours vécu avant cette date dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; qu'elle ne dispose d'aucune attache en France et ne démontre pas avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, a annulé la décision du 23 novembre 2015 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1603235 du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 du préfet du Nord en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...B...et à Me A...C....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01514