Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme B... ont demandé à bénéficier d'une réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts pour la construction de deux maisons à Biscarosse. Bien que deux demandes de permis de construire aient été déposées la même année, l'administration fiscale a contesté la possibilité de bénéficier de la réduction d'impôt pour les deux logements, arguant que la législation ne permet la réduction que pour un seul logement par an. La cour administrative d'appel de Bordeaux a statué en faveur de M. et Mme B..., confirmant que la réduction se base sur la date d'achèvement des constructions, et non sur la date de dépôt des demandes de permis de construire. Le ministre de l'action et des comptes publics a formé un pourvoi contre cette décision, qui a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Application de l'article 199 septvicies : La cour a validé l'interprétation de M. et Mme B... selon laquelle leur droit à réduction d'impôt ne dépend pas de la date de dépôt des demandes de permis de construire, mais des dates d'achèvement des logements. Elle a défini que "la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année d'imposition s'apprécie, en cas de construction, en fonction de la date d'achèvement du logement".
2. Validité des demandes : Le tribunal a conclu que, puisque la première maison a été achevée en 2010 et la seconde en 2011, M. et Mme B... ont droit à la réduction d'impôt pour chaque année en fonction de chaque maison, indépendamment du fait que les permis de construire aient été demandés la même année.
Interprétations et citations légales
1. Limitation d'un logement par an : Selon le Code général des impôts - Article 199 septvicies, "Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement." Cela signifieraitInitialement que seul un logement pourrait bénéficier de la réduction d'impôt, mais l'interprétation appliquée est que cela se réfère à l'achèvement et non au dépôt de la demande.
2. Délai d'achèvement : L'article mentionne aussi que "l'achèvement de la construction doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire", ce qui souligne encore une fois que l’important est le moment de l'achèvement plutôt que le moment de la demande.
Cette interprétation met également en exergue une approche favorable aux contribuables, leur permettant de bénéficier d'avantages fiscaux à la suite de l'achèvement des logements, et souligne l'importance de la clarté des textes en matière fiscale.