Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant iranien né le 26 avril 1981, a été interpellé le 25 avril 2017 par les services de la police nationale alors qu'il tentait de se rendre clandestinement au Royaume-Uni ; que, constatant que l'intéressé ne justifiait pas de la régularité des conditions de son entrée en France et n'avait ni sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni déclaré le lieu de sa résidence effective, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre, le même jour, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant notamment le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an ; que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté ;
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger doit être motivée ; que la décision fixant le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée d'office est une mesure de police qui doit également être motivée, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, d'une part, l'arrêté du 25 avril 2017 comporte une description précise des conditions irrégulières de l'entrée en France de M. A... et l'indication que celui-ci entre dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel une obligation de quitter le territoire français peut être prononcée ; que la circonstance que l'arrêté contesté n'indique pas que le préfet du Pas-de-Calais a pu déterminer l'identité de l'intéressé grâce à la consultation du système " Visabio " n'est pas de nature à faire regarder la motivation de cette mesure comme insuffisante ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à comporter d'éléments relatifs aux risques encourus par l'intéressé dans son pays d'origine, dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à se rendre sur le territoire d'un Etat déterminé ; que, d'autre part, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour désigner, notamment, le pays dont M. A... a la nationalité comme pays de renvoi ; que l'erreur entachant la mention des raisons invoquées par M. A... pour expliquer son départ d'Iran est sans incidence sur le respect par le préfet du Pas-de-Calais de l'obligation de motivation qui lui incombe ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que chacune de ces deux décisions serait insuffisamment motivée manquent en fait ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ces motifs pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif contre ces trois décisions ;
Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 3 avril 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, M. D... B..., chef de la section éloignement de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer, notamment, les " décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette obligation manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait insuffisamment examiné la situation particulière de M. A... avant de l'obliger à quitter le territoire français ; qu'en particulier, une telle mesure n'avait pas à être précédée de l'examen des risques auxquels l'intéressé serait exposé dans son pays, dès lors que, comme il a été dit au point 2, elle n'a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à se rendre sur le territoire d'un Etat déterminé ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun principe, ni d'aucune disposition que l'autorité compétente devait spécifiquement interroger M. A... sur son éventuelle intention de demander l'asile en France préalablement à l'édiction de cette obligation ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. A... que celui-ci a été informé, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, de la possibilité qu'une telle mesure soit prise à son encontre, et invité à présenter ses observations sur cette éventualité ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. A... par les services de police du 25 avril 2017, que celui-ci n'a ni manifesté l'intention de demander l'asile en France, précisant qu'il souhaitait se rendre en Grande-Bretagne, ni été empêché de le faire ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a dès lors pas méconnu le droit constitutionnel de l'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement énoncé à l'article 33 de la Convention de Genève est inopérant à l'encontre de cette obligation, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre M. A... à retourner en Iran ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'à cet égard, M. A... ne saurait utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays ;
Sur la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de ne pas accorder à M. A... un délai de départ volontaire manque en fait ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 25 avril 2017 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire et est, ainsi, suffisamment motivé sur ce point au regard des exigences des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la motivation de cette décision n'a pas à comporter d'éléments relatifs aux risques encourus par l'intéressé dans son pays d'origine, dès lors qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à se rendre sur le territoire d'un Etat déterminé ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de M. A..., au vu des éléments que celui-ci lui avait présentés, avant de décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger (...) n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, (...) " ;
15. Considérant qu'il est constant que M. A..., dont le but était de se rendre clandestinement au Royaume-Uni, n'a pas déclaré le lieu d'une résidence effective sur le territoire français ; qu'ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et se trouve dans le cas, prévu par les dispositions du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire ; que la circonstance qu'il ne se trouvait en France que depuis peu de temps ne constitue pas une circonstance particulière permettant d'estimer qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Considérant que l'arrêté du 25 avril 2017 mentionne que M. A... a quitté son pays pour des raisons économiques, alors que celui-ci avait déclaré aux services de police qu'il avait fui l'Iran pour des motifs d'ordre religieux ; qu'ainsi, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen sérieux des risques auxquels M. A... serait exposé en cas de renvoi vers cet Etat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter sans délai le territoire français, de prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires justifient qu'une telle mesure ne soit pas prononcée ; que, pour déterminer la durée de cette interdiction, dans la limite de la durée de trois ans, il lui incombe de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée : / a) si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l'obligation de retour n'a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée. / 2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe (...) " ;
20. Considérant que ces dispositions n'imposent pas que la situation de l'étranger, à l'encontre duquel une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est envisagée, soit appréciée par l'autorité administrative au regard du territoire de l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen au lieu du seul territoire français ; que, par suite, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions rappelées ci-dessus du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de cette directive ; que ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de celle-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision interdisant de revenir sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
21. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 3 avril 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, M. D... B..., chef de la section éloignement de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer, notamment, les interdictions de retour sur le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette obligation manque en fait ;
22. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 25 avril 2017 cite les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, souligne que l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être assortie d'une interdiction de retour et rappelle que M. A... ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, indiquant ainsi dans quel cas d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français se trouve l'intéressé ; que tout en relevant que la présence de M. A... en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'arrêté mentionne la brièveté de son séjour ainsi que l'absence de liens privés de l'intéressé sur le territoire français, attestant de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par la loi pour déterminer la durée de l'interdiction de retour ; qu'enfin, la seule circonstance que M. A... a fait état lors de son audition par les services de police des raisons d'ordre religieux de son départ d'Iran ne permet pas de le regarder comme s'étant prévalu de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions, de sorte que la préfète du Pas-de-Calais n'était pas tenue de se prononcer expressément sur ce point ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour manque en fait ;
23. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre ;
24. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... se borne à faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir, sans apporter à l'appui de ses allégations aucune justification, qu'en raison de sa confession zoroastrienne, il serait exposé en Iran à des risques de persécutions ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifieraient qu'une interdiction de retour ne soit pas prise à son encontre ;
25. Considérant que, compte tenu de la brièveté du séjour en France de M.A..., qui a déclaré n'y être présent que depuis deux mois et de l'absence de toute attache sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée d'interdiction de retour, alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté du 25 avril 2017 en tant seulement qu'il oblige M. A... à quitter sans délai le territoire français et comporte une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
Sur l'injonction prononcée en première instance :
27. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour ; que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'implique pas que le préfet du Pas-de-Calais procède à un nouvel examen de la situation de M. A... ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a prononcé une injonction en ce sens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703843 du 7 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A..., la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ainsi que l'interdiction de retour d'une durée d'un an contenues dans l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 25 avril 2017, et qu'il enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation des décisions mentionnées à l'article précédent et à fin d'injonction présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Pas-de-Calais est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
7
N°17DA01598