Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016 sous le n° 16DA00678, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, le sens des conclusions du rapporteur public ayant été communiqué de façon tardive et imprécise ;
- M. G...n'ayant jamais invoqué son incapacité à voyager sans risque, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, M.G..., représenté par Me A...F..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour ;
- à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 ;
- à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit ;
- le refus de titre de séjour, qui est entaché d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le médecin de l'agence régionale de santé ne s'étant pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2016.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016 sous le n° 16DA00873, M.G..., représenté par Me A...F..., demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;
- d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 ;
- d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit ;
- le refus de titre de séjour, qui est entaché d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le médecin de l'agence régionale de santé ne s'étant pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes présentées par la préfète de la Seine-Maritime et par M. G... sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Rouen et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; que l'article R. 711-2 du même code indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, en termes précis, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'injonction ne présentent pas un caractère accessoire au sens des dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'application informatique " Sagace ", que s'agissant des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015, le rapporteur public a seulement indiqué aux parties qu'il conclurait à l'annulation totale ou partielle de ces décisions ; qu'il appartenait au rapporteur public d'indiquer précisément s'il entendait conclure à l'annulation de toutes les décisions prises par le préfet de la Seine-Maritime ou seulement à l'annulation de certaines d'entre elles ; qu'en outre, le rapporteur public n'a pas indiqué s'il ferait droit aux conclusions aux fins d'injonction ; qu'en l'absence de telles précisions, et alors même que le jugement attaqué mentionne que le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation ;
5. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de la régularité du jugement, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et sur les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées devant les premiers juges ;
Sur le refus de titre de séjour :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est fait mention de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 novembre 2014, et de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier des soins adaptés à son état de santé ; qu'en tout état de cause, M. G...ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir mentionné sa pathologie alors que lui-même a choisi de ne pas lever le secret médical ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté précité du 9 novembre 2011 : " (...), le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
8. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
9. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
10. Considérant que, par un avis émis le 4 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Haute-Normandie a, d'une part, estimé que l'état de santé de M. G...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, indiqué que le traitement approprié n'était pas disponible au Pérou ; que si la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas liée par cet avis, ne conteste pas que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, elle fait toutefois valoir, en produisant notamment la liste des médecins et structures médicales au Pérou, et notamment dans la capitale ainsi qu'à San Martin, commune proche du lieu de naissance de l'intéressé, et de la liste des médicaments essentiels disponibles au Pérou, datée de 2010 que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine ; que M. G...produit un certificat médical établi le 9 février 2016 par le Dr E..., praticien hospitalier dans le service des maladies infectieuses du CHU de Rouen, qui certifie que les molécules dont il bénéficie, à savoir le Ritonavir, l'Atazanavir et le Ténofovir-Emtricitabine, " ne sont pas répertoriées dans le registre national des médicaments essentiels au Pérou en 2010 et donc non disponibles dans son pays d'origine " ; que si ce certificat médical précise en outre que " la principale molécule étant l'Atazanavir, elle ne peut s'administrer seule ", il ne permet toutefois pas d'établir l'impossibilité d'atteindre les objectifs thérapeutiques visés en utilisant les antiretroviraux disponibles au Pérou ; que si M. G...soutient que le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'il pourrait être atteint d'une autre pathologie, il n'établit pas l'existence d'une telle circonstance par les pièces produites ; que le document, au demeurant non traduit en langue française, intitulé " informe nacional sobre los progresos realizados en el país ", et concernant la stratégie sanitaire nationale de prévention et de contrôle des maladies sexuellement transmissibles, et notamment du SIDA et du VIH, ne contredit pas utilement la possibilité, pour M.G..., de bénéficier d'un traitement approprié au Pérou ; que s'il produit les recommandations du groupe d'experts médicaux établies en 2013 à la demande du ministère français de la santé, et un communiqué de presse de l'organisation mondiale de la Santé daté de 2014, ces documents à visée généraliste relatifs à la prise en charge médicale des personnes atteintes du syndrome d'immunodéficience humain en France ou au niveau international, n'établissent pas l'impossibilité, pour M.G..., de bénéficier de soins adaptés à son état de santé au Pérou ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. G...au motif qu'il pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement requis par son état de santé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions, citées au point 7, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il réside en France depuis 2010, et qu'il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés entre le 25 octobre 2011 et le 24 octobre 2014, il ressort des pièces du dossier que M.G..., célibataire sans charge de famille, ne se prévaut pas d'attaches particulières en France ; qu'il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales au Pérou, ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France ; que, comme il a été dit au point 10, il pourra bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé ; qu'il n'est dès lors pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M G...ou des conséquences de sa décision sur celle-ci ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant que l'absence, dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de mention indiquant si l'état de santé de M. G...lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français en litige dès lors qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir que l'état de santé de l'intéressé soulèverait des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 10, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant que les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. G...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ;
16. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 14 sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, en indiquant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration du délai de trente jours ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16, que M. G...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ;
19. Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. G...pourra bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé ; que s'il soutient qu'un renvoi au Pérou l'empêcherait de mener une vie familiale normale en raison des discriminations dont font l'objet les personnes transgenre, il ne produit aucun élément susceptible de l'établir ; que s'il invoque, de manière générale, la situation des homosexuels ou transsexuels au Pérou, la réprobation et les discriminations dont ils feraient l'objet de la part des autorités et de la population, ainsi que l'importance du taux de criminalité dont sont victimes ces personnes, et l'impossibilité d'obtenir le soutien ou la protection des forces de police, M. G... n'apporte aucun élément probant quant à sa propre situation de nature à permettre de tenir pour établie la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ou de la discrimination dont il ferait personnellement l'objet en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2010 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet de la Seine-Maritime ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503584 du tribunal administratif de Rouen du 8 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., au ministre de l'intérieur et à Me A...F....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C...B..., première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. B...Le président-assesseur,
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
9
Nos16DA00678,16DA00873