Par un jugement n° 1202523 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 15DA00273 les 17 février et 6 novembre 2015, 8 novembre 2016 et 6 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, représentée par Me H...F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a omis de statuer sur la perte de gains futurs et l'incidence professionnelle et, pour le surplus, de réformer le jugement ;
2°) de porter à 159 996,59euros le montant des débours à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen ;
3°) de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à celui en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il ne s'est pas prononcé sur la perte de gains futurs et omet de reprendre, dans son dispositif, la somme qu'il lui alloue au titre de l'incidence professionnelle ;
- dès lors que la faute est intégralement à l'origine de l'état séquellaire de la patiente, la juridiction doit évaluer les dépenses de santé dont le remboursement est dû en se référant, non à celles qui auraient été exposées si elle n'avait pas été opérée, mais à celles qui auraient été supportées en cas de succès de l'intervention ;
- l'ensemble des dépenses de santé postérieures à la consolidation ont un caractère certain ;
- les dépenses de santé postérieures à la consolidation et non encore échues doivent être supportées par le centre hospitalier universitaire de Rouen, quelles que soient les modalités de la réparation ;
- la perte de gains professionnels à compter du 29 octobre 2007 est exclusivement imputable à l'intervention fautive du 29 août 2007, dès lors que celle-ci a non seulement empêché la reprise du travail normalement prévisible, mais est à l'origine des arrêts de travail ultérieurs ;
- l'indemnisation des préjudices professionnels doit être assurée en évaluant le montant global du préjudice, puis en appréciant la part de celui-ci revenant respectivement à la victime et à la caisse, compte tenu du montant de la réparation assurée par cette dernière, et sans que celle-ci puisse avoir d'incidence sur l'appréciation du lien de causalité avec la faute ;
- les sommes qu'elle a versées à la victime après consolidation doivent être imputées sur les postes " perte de gain professionnel futur " " incidence professionnelle ", et sur le déficit fonctionnel permanent ;
- elle a droit au remboursement de la somme de 9 951,84 euros, accordée par le tribunal administratif de Rouen au titre des dépenses de santé supportées pour Mme I... jusqu'à la consolidation fixée au 7 septembre 2009 ;
- elle a droit au remboursement de la somme de 27 572,16 euros, au titre des indemnités journalières versées à Mme I... jusqu'à la consolidation ;
- elle a droit au remboursement de la somme totale de 28 711,37 euros au titre des dépenses de santé postérieures à la consolidation, incluant les dépenses prises en charge jusqu'au 31 mars 2015 et les dépenses de santé viagères à compter du 1er avril 2015 ;
- elle a droit au remboursement de la somme totale de 22 890,59 euros au titre des indemnités journalières servies après la consolidation, augmentées de l'indemnité temporaire d'incapacité versée du 25 mars au 24 avril 2011 dont le montant est par ailleurs déduit de celui de la rente d'invalidité ;
- elle a droit au versement de la somme totale de 70 867,64 euros en remboursement des arrérages de la rente échus au 10 avril 2015, et compte tenu du montant actualisé du capital représentatif des arrérages non échus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre, 16 novembre et 14 décembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me B...J..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 15DA00376 les 4 mars 2015, 18 octobre 2016 et 10 janvier 2017, Mme A...I..., représentée par Me K..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il se prononce sur le montant de ses pertes de gains professionnels et, pour le surplus, de réformer ce jugement ;
2°) de porter à la somme totale de 949 140,27 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Rouen ;
3°) de porter à 4 500 euros le montant de la somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen par le tribunal administratif de Rouen sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Rouen n'a pas motivé sa décision sur l'état antérieur retenu ;
- l'existence d'une faute commise à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 29 août 2007 doit être confirmée ;
- la responsabilité intégrale du centre hospitalier universitaire de Rouen, à raison de la faute commise, doit être confirmée ;
- les préjudices dont elle demande réparation sont la conséquence directe de la faute ;
- son état nécessite l'aide d'une tierce personne, devant être évaluée pour le passé à 46 800 euros ;
- elle a subi jusqu'à la consolidation une perte de gains professionnels, en lien direct avec la faute, devant être évaluée à 5 200 euros ;
- le besoin d'assistance par une tierce personne doit être évalué pour l'avenir à 494 275 euros ;
- elle subit depuis la consolidation, une perte de gains professionnels futurs, devant être évaluée à 54 704,41 euros ;
- l'incidence professionnelle de son handicap doit être évaluée à 60 000 euros ;
- elle a subi, avant la consolidation, un déficit temporaire total, ainsi qu'un déficit temporaire partiel en lien direct avec la faute, devant être évalués aux sommes respectives de 288 euros et de 13 104 euros ;
- l'indemnisation des souffrances physiques qu'elle a endurées dans les suites de l'intervention et qu'elle continue à éprouver, doit être portée à 10 000 euros ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte doit être portée à 28 000 euros ;
- elle subit un préjudice d'agrément devant être évalué à 12 000 euros ;
- l'indemnisation du préjudice esthétique dont elle est atteinte doit être portée à 7 000 euros ;
- du fait de son handicap, elle devra supporter des frais d'aménagement d'un véhicule, devant être évalués à la somme de 12 248,35 euros ;
- elle a supporté devant le tribunal administratif de Rouen des frais d'instance devant être évalués à 4 500 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 27 septembre et 8 novembre 2016, et le 6 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, représentée par Me H...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler, par la voie de l'appel incident, le même jugement, en tant qu'il a omis de statuer sur la perte de gains futurs et l'incidence professionnelle et, pour le surplus, de réformer ce jugement ;
2°) de porter à 159 996,56 euros le montant des débours à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen ;
3°) de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen à celui en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur la perte de gains futurs et omet de reprendre dans son dispositif, la somme qu'il lui alloue au titre de l'incidence professionnelle ;
- dès lors que la faute est intégralement à l'origine de l'état séquellaire de la patiente, la juridiction ne peut évaluer les dépenses de santé dont le remboursement est dû en se référant à celles qui auraient été exposées si elle n'avait pas été opérée mais à celles qui auraient été supportées en cas de succès de l'intervention ;
- l'ensemble des dépenses de santé postérieures à la consolidation présente un caractère certain ;
- les dépenses de santé postérieures à la consolidation et non encore échues doivent être supportées par le centre hospitalier universitaire de Rouen, quelles que soient les modalités de la réparation ;
- la perte de gains professionnels à compter du 29 octobre 2007 est exclusivement imputable à l'intervention fautive du 29 août 2007, dès lors que celle-ci a non seulement empêché la reprise du travail normalement prévisible, mais est à l'origine des arrêts de travail ultérieurs ;
- l'indemnisation des préjudices professionnels doit être assurée en évaluant le montant global du préjudice, puis en appréciant la part de celui-ci revenant respectivement à la victime et à la caisse, compte tenu du montant de la réparation assurée par cette dernière, et sans que celle-ci puisse avoir d'incidence sur l'appréciation du lien de causalité avec la faute ;
- les sommes qu'elle a versées à la victime après consolidation doivent être imputées sur le préjudice au titre de la perte de gain professionnel future, l'incidence professionnelle, ainsi que sur le déficit fonctionnel permanent ;
- elle a droit au remboursement de la somme de 9 951,84 euros, accordée par le tribunal administratif de Rouen au titre des dépenses de santé supportées pour Mme I... jusqu'à la consolidation fixée au 7 septembre 2009 ;
- elle a droit au remboursement de la somme de 27 572,16 euros, au titre des indemnités journalières versées à Mme I... jusqu'à la consolidation ;
- elle a droit au remboursement de la somme totale de 28 711,37 euros au titre des dépenses de santé postérieures à la consolidation, incluant les dépenses prises en charge jusqu'au 31 mars 2015 et les dépenses de santé viagères à compter du 1er avril 2015 ;
- elle a droit au remboursement de la somme totale de 22 890,59 euros au titre des indemnités journalières servies après la consolidation, augmentées de l'indemnité temporaire d'incapacité versée du 25 mars au 24 avril 2011 dont le montant est par ailleurs déduit de celui de la rente d'invalidité ;
- elle a droit au versement de la somme totale de 70 867,64 euros en remboursement des arrérages de la rente échus au 10 avril 2015, et compte tenu du montant actualisé du capital représentatif des arrérages non échus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre, 16 novembre et 14 décembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me B...J..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme I...et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me G...C...substituant Me K..., représentant Mme I....
1. Considérant que les requêtes n° 15DA00273 et n° 15DA00376 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme A...I..., victime au cours de l'année 2005 d'un accident du travail, a subi une ostéosynthèse par vis sur une fracture complexe du coude gauche ; que, malgré le retrait de la vis, le 28 avril 2006, elle a continué à éprouver des douleurs ; que la persistance d'une raideur de l'articulation a conduit à la réalisation, le 29 août 2007, d'une arthrolyse libératrice du coude gauche destinée à améliorer l'amplitude de ses mouvements ; que la patiente a été réopérée le 7 septembre 2007 ; que cette intervention a permis de constater que, si la branche sensitive du nerf n'avait subi qu'une simple contusion, le tronc moteur présentait une section, immédiatement traitée par la greffe d'une portion de nerf saphène prélevée au membre inférieur gauche ; que, demeurant... ; que, par une ordonnance du 20 mai 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à Mme I... une provision d'un montant de 10 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et Mme I... relèvent appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a, en particulier, demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme correspondant au montant de la pension d'invalidité servie à Mme I... ; que le tribunal, retenant la responsabilité de l'établissement, a estimé que cette pension avait pour objet, notamment, de réparer l'incidence professionnelle du dommage, qu'il a évaluée à 5 000 euros, et entendu, dans les motifs du jugement, allouer cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ; que ce montant n'a toutefois pas été inclus dans la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Rouen ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie précitée est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché sur ce point de contrariété entre les motifs et le dispositif ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime tendant au remboursement des débours qui lui incombent au titre de l'incidence professionnelle du handicap de MmeI..., ainsi que celle de l'intéressée tendant à être indemnisée du même poste de préjudice ;
4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a également demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme correspondant aux dépenses de santé qu'elle estimait devoir engager pour Mme I... après la consolidation de son état ; que, toutefois, le tribunal, qui a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à la caisse primaire d'assurance maladie précitée la somme correspondant au montant des dépenses de santé qu'elle justifiait avoir exposées avant la consolidation, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la caisse sans s'être prononcé sur le poste de préjudices correspondant aux dépenses de santé exposées postérieurement à la consolidation ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime est donc fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché sur ce point d'une insuffisance de motivation ; qu'il s'ensuit que, Mme I... ne demandant l'indemnisation d'aucune dépense médicale laissée à sa charge, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime tendant à l'indemnisation de ses débours correspondant à des frais médicaux postérieurs à la consolidation ;
5. Considérant, en revanche, qu'en retenant l'état antérieur de la patiente pour rejeter les demandes de Mme I... et de la caisse tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à l'indemniser de la perte de revenus résultant selon elle de l'intervention du 29 août 2007, le tribunal administratif de Rouen, qui avait rappelé dans son premier considérant les principales caractéristiques de cet état antérieur et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a suffisamment, quoique succinctement, motivé son jugement sur ce point ; que Mme I... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait sur ce point entaché d'irrégularité ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime tendant à être indemnisée des dépenses de santé futures ainsi que sur celles de la même caisse et de Mme I... relatives à l'incidence professionnelle du dommage et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur leurs autres demandes ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que la paralysie dont souffre Mme I...est imputable à la lésion chirurgicale du nerf radial gauche au cours de l'arthrolyse du coude gauche réalisée le 29 août 2007, alors que le nerf aurait dû être repéré en amont de l'intervention ; que la faute ainsi commise dans les conditions de réalisation de cette intervention, qui ne saurait être réduite à une simple insuffisance d'examen à l'origine d'une perte de chance d'éviter la survenance de la section du nerf, est de nature à engager la responsabilité de l'établissement à raison de l'intégralité du dommage résultant de cette lésion ; que la circonstance que Mme I... a refusé les possibilités d'interventions chirurgicales qui lui ont été proposées ultérieurement n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de l'établissement ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial antérieurs à la consolidation :
S'agissant des dépenses de santé :
8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ne conteste pas la somme de 9 951,84 euros mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen au titre des dépenses de santé qu'elle a exposées pour Mme I... jusqu'à la date du 7 septembre 2009, laquelle peut être retenue comme la date de consolidation, d'après les indications non contestées sur ce point de l'expert désigné en première instance ;
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
9. Considérant que, selon le rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif, Mme I... demeure atteinte, du fait de la résection fautive de son nerf radial gauche, d'une paralysie des muscles innervés par la branche motrice de ce nerf, lui rendant impossible du côté gauche le relèvement du poignet et des doigts, ainsi que le mouvement de supination ; qu'il ressort du rapport rédigé le 16 mars 2012 par un ergothérapeute, à la demande de Mme I..., soumis au contradictoire tant en première instance qu'en appel et dont les énonciations non contredites sont cohérentes avec le rapport d'expertise, que l'intéressée se trouve ainsi en grande partie privée de la mobilité du coude et du poignet gauche, ainsi que de toute capacité de préhension par la main gauche ; que Mme I... est dans l'incapacité tant de pourvoir seule aux nécessités de sa toilette et de son habillage que de préparer seule ses repas et d'effectuer les taches ménagères ; qu'elle a ainsi besoin de l'aide d'une tierce personne à raison de vingt-cinq heures par semaine, dont deux heures le dimanche ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les douleurs qu'elle éprouvait depuis l'ostéosynthèse réalisée le 30 août 2005 et la limitation de l'amplitude de ses mouvements lui auraient imposé, antérieurement à l'intervention du 29 août 2007 et de manière permanente, le recours quotidien à une aide humaine ; que Mme I...est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen lui a refusé toute indemnisation à ce titre ;
10. Considérant que, sur la base d'un tarif horaire de 16 euros du lundi au samedi et de 23 euros le dimanche, destiné à tenir compte du montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges patronales et des congés payés, ainsi que du niveau de qualification requis, il sera fait une juste évaluation du besoin pour Mme I... d'être assistée par une tierce personne, en lien direct avec la faute, en l'évaluant à la somme de 42 996,86 euros pour la période comprise entre le 10 septembre 2007, date de la fin de l'hospitalisation de Mme I..., au 7 septembre 2009, date de la consolidation de son état ;
S'agissant de la perte de gains professionnels :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son accident initial, Mme I..., qui n'établit pas avoir repris depuis lors son activité professionnelle d'aide à domicile pour personnes âgées, avait continué à éprouver des douleurs et une raideur au coude gauche ; que, selon les indications non contestées figurant sur l'avis d'un médecin conseil de l'assurance maladie rédigé le 13 juillet 2013, joint à l'attestation d'imputabilité du 15 juillet 2013, en l'absence d'erreur fautive lors de l'intervention du 29 août 2007, la patiente aurait conservé " une raideur modérée du coude gauche justifiant un taux d'incapacité permanente de 8 % en référence au barème des accidents du travail " ; qu'ainsi, en toute hypothèse, Mme I... serait restée atteinte d'une incapacité incompatible avec la poursuite de son activité professionnelle, qui, comme elle le précise elle-même, lui impose de porter des personnes âgées ou de les aider à se déplacer, et ne peut être exercée que dans des conditions garantissant la sécurité de ces personnes ; que Mme I...ne justifie pas avoir été privée d'une chance sérieuse de reclassement en se bornant à faire valoir qu'elle était en droit de bénéficier d'une telle mesure, sans donner d'indication sur la possibilité pour son employeur de lui proposer un emploi adapté à son état séquellaire en cas de succès de l'arthrolyse ; que, par suite, la perte par Mme I...de son activité salariée et de ses revenus doit être regardée comme trouvant son origine dans des circonstances antérieures à l'intervention du 29 août 2007 et non comme la conséquence directe de celle-ci ; que Mme I...n'est, dès lors, pas fondée à demander au centre hospitalier universitaire de Rouen la réparation de la perte de revenus qu'elle a subie de ce fait jusqu'à la consolidation de son état ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial postérieurs à la consolidation :
S'agissant des dépenses de santé :
12. Considérant que, compte tenu des indications combinées, non contredites sur ce point, des attestations d'imputabilité établies les 15 juillet 2013 et 18 juin 2015 par un médecin-conseil de l'assistance maladie, ainsi que de la notification des débours du 29 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime justifie avoir supporté pour Mme I..., depuis sa consolidation et jusqu'au 31 mars 2015, des frais " occasionnels ", incluant notamment des frais de kinésithérapie, de radiographie et d'échographie, ainsi que des frais de consultation et de médicaments d'un montant total de 16 617,90 euros ;
13. Considérant que, s'il résulte des mêmes attestations qu'il est certain que Mme I... a, postérieurement au 31 mars 2015 et pour l'avenir, besoin de suivre un traitement antalgique et d'une aide au sommeil, ainsi que de consultations régulières chez son médecin traitant, il y a lieu, compte tenu des incertitudes affectant la consistance et le coût du traitement, de prévoir que le centre hospitalier universitaire de Rouen procèdera au remboursement, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, de ces frais au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur présentation de justificatifs ;
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
14. Considérant que, sur la base des données précisées au point 10, il sera fait une juste appréciation du besoin d'assistance par une tierce personne indemnisable au titre de la période comprise entre le 7 septembre 2009, date de la consolidation, et celle du présent arrêt, en allouant à Mme I..., à ce titre, la somme de 21 854,42 euros ; que, par application au coût annuel de 21 528 euros, déterminé sur la base des mêmes données, du coefficient de capitalisation de 21,250 prévu, pour la conversion d'une rente viagère allouée à une femme de 62 ans, par le barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité de 2006-2008 pour les femmes, publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'intérêt de 1,04 % publié à la Gazette du Palais 2016, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice pour la période postérieure à cet arrêt en accordant à Mme I... la somme de 457 470 euros ;
S'agissant des frais d'adaptation d'un véhicule :
15. Considérant que le préjudice susceptible de résulter pour Mme I..., qui n'est pas titulaire du permis de conduire, des frais d'aménagement d'un véhicule pour lui en faciliter la conduite, présente un caractère purement éventuel et ne peut, par suite, donner lieu à aucune indemnisation ;
S'agissant de la perte de gains professionnels :
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, Mme I... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen de la perte de revenus résultant pour elle de l'interruption de son activité professionnelle après la consolidation de son état ;
S'agissant de l'incidence professionnelle :
17. Considérant que si, ainsi qu'il a été dit au point 11, l'impossibilité pour Mme I... d'exercer son activité professionnelle résulte de circonstances antérieures à l'intervention chirurgicale du 29 août 2007, il résulte néanmoins de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le handicap qu'elle conserve en raison de la faute commise au cours de l'intervention chirurgicale du 29 août 2007 lui interdit désormais toute activité professionnelle non sédentaire ; qu'il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;
18. Considérant qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ;
19. Considérant qu'il résulte des mentions de l'attestation d'imputabilité du 18 juin 2015 que la pension d'invalidité attribuée à Mme I..., dont le montant total, incluant les arrérages échus du 1er mars 2011 au 10 avril 2015 et le capital représentatif à compter de cette date s'élève à 70 870,64 euros, doit être regardée comme indemnisant son préjudice professionnel résultant de l'accident initial à concurrence d'un cinquième de son montant et celui résultant de la faute imputable au centre hospitalier universitaire de Rouen, à concurrence des quatre cinquièmes restant, soit de 56 696,51 euros ; que cette somme doit être regardée comme réparant intégralement l'incidence professionnelle, évaluée au point 17 à 10 000 euros, de Mme I..., dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 16, celle-ci ne peut se prévaloir d'aucun préjudice professionnel après consolidation en lien direct avec la faute ; qu'il y lieu, dès lors, d'attribuer la somme de 10 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ;
Sur les préjudices à caractère extrapatrimonial :
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial antérieurs à la consolidation :
20. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme I... a dû subir cinq jours d'hospitalisation supplémentaires en raison de la résection du nerf radial gauche, qui a nécessité la réalisation d'une tentative de greffe, le 7 septembre 2007, et n'a permis sa sortie que le 10 septembre suivant ; qu'il résulte des mentions du même rapport que, si une période de rééducation de deux mois aurait été nécessaire en cas de succès de l'arthrolyse, Mme I... a connu après son hospitalisation une période d'atteinte complète du nerf radial gauche, sans signe de réinnervation jusqu'à la constatation, en avril 2008, de la récupération d'une sensibilité dans le territoire de ce nerf, puis, en juin 2008, de la réapparition d'une activité volontaire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour apprécier l'importance du déficit fonctionnel en lien direct avec la faute dont Mme I... a souffert jusqu'à la consolidation de son état, de tenir compte de cinq jours de déficit fonctionnel total et d'un déficit fonctionnel moyen de 25 % pour la période comprise entre le 10 septembre 2007 et le 7 septembre 2009 ; que ce préjudice, dont elle demande réparation pour la première fois en appel, peut, ainsi, être évalué à la somme de 2 500 euros ;
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme I... a enduré des souffrances en lien direct avec la section du nerf radial gauche, évaluées par l'expert au niveau 4 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en mettant à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 7 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial postérieurs à la consolidation :
22. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme I... demeure atteinte, du fait de la résection fautive du nerf radial gauche, d'un déficit fonctionnel permanent de 20 % ; qu'il en sera fait une juste appréciation, en tenant compte tant du handicap physique que du retentissement psychologique de celui-ci, en l'évaluant à la somme qu'elle réclame, à ce titre, de 28 000 euros ; que ni les indemnités journalières, ni, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, la pension d'invalidité servie par l'assurance maladie n'ont pour objet de réparer ce poste de préjudice, qui présente un caractère personnel ; qu'il y a lieu, par suite, d'allouer l'intégralité de cette somme à Mme I... ;
23. Considérant que Mme I..., qui a déclaré lors des opérations d'expertise ne s'adonner à aucune activité de loisirs particulière, ne justifie pas d'un préjudice spécifique d'agrément lui ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
24. Considérant que Mme I... subit un préjudice esthétique résultant du positionnement de son bras, évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il en sera fait une juste évaluation en lui accordant, à ce titre, la somme de 3 500 euros ;
Sur l'indemnité allouée à Mme I... :
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme I... en tant qu'elles tendent au versement d'une indemnité d'un montant supérieur à celui demandé en première instance, que celle-ci est seulement fondée à demander que l'indemnité de 29 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 561 631,86 euros, sous déduction des sommes versées, à titre de provision, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 20 mai 2011 ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime :
En ce qui concerne ses débours :
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a droit à la somme de 26 569,74 euros au titre des frais pour dépenses de santé et à la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; que par suite, elle est seulement fondée à demander, d'une part, que la somme de 9 951,84 euros que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamné, par le jugement attaqué, à lui verser au titre de ses débours, soit portée à la somme totale de 36 569,74 euros et, d'autre part, à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen procède au remboursement des frais médicaux et de consultation précisés au point 13 au fur et à mesure que ceux-ci seront exposés et sur justificatifs ;
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
27. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 36 569,74 euros, citée au point précédent, à compter du 22 août 2013, date à laquelle le tribunal administratif de Rouen a enregistré sa demande tendant au remboursement de ses débours ; que, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ayant dès cette date demandé la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à cette dernière demande à compter du 22 août 2014, ainsi qu'à chaque nouvelle échéance annuelle suivante ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
28. Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe à 1 055 euros, à compter du 1er janvier 2017, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée par ces articles ; qu'il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, cette somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à laquelle elle a droit ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
29. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'augmenter la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges à Mme I... sur le fondement de ces dispositions ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
30. Considérant que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les sommes de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés respectivement par Mme I... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202523 du tribunal administratif de Rouen du 8 janvier 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme I... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime relatives à l'indemnisation de l'incidence professionnelle du handicap, ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime relative aux dépenses de santé postérieures au 7 septembre 2009.
Article 2 : La somme de 29 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamné à verser à Mme I... est portée à 561 631,86 euros, sous déduction des sommes versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 20 mai 2011.
Article 3 : La somme de 9 951,84 euros que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime est portée à 36 569,74 euros. Cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2013, ces intérêts étant capitalisés au 22 août 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen remboursera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au fur et à mesure qu'ils seront exposés et sur présentation de justificatifs, les frais de médicaments et de consultation mentionnés au point 13 du présent arrêt.
Article 5 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due par le centre hospitalier universitaire de Rouen est porté à 1 055 euros.
Article 6 : Le surplus du jugement n° 1202523 du tribunal administratif de Rouen du 8 janvier 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme I... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à Mme A... I...et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience publique du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...D..., première conseillère,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. L...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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Nos 15DA00273, 15DA00376