Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur l'inopposabilité à la demande de M. D... de la menace pour l'ordre publique constituée par sa présence sur le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par M. D... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, M. D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et, en outre, demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet du Nord n'est pas fondé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation particulière ;
- ses moyens de première instance sont fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 30 janvier 2014, le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", détenu par M. A... D..., ressortissant algérien né le 3 avril 1989, et de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; (...) " ;
3. Considérant que la circonstance qu'un ressortissant algérien entre dans l'un des cas de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans prévus par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier par celles du e) de l'article 7 bis de cet accord, ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de rejeter, pour un motif tiré de la menace pour l'ordre public, la première demande de délivrance de ce titre de séjour présentée par l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer à la demande de première délivrance d'un certificat de résidence de dix ans présentée par M. D..., sur le fondement des stipulations du e) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la menace à l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français ; que le préfet du Nord est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, annulé la décision contestée ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. D... tant en première instance qu'en appel ;
Sur les autres moyens invoqués par M. D... :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait omis de procéder à un examen suffisant de la situation particulière de M. D... ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. D... remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans prévues par les stipulations du e) de l'article de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui est fondé, non sur un motif tiré de l'absence de respect de ces conditions, mais sur des considérations relatives à l'ordre public ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M. D... soutient qu'il n'a pas d'attaches familiales en Algérie, pays qu'il a quitté alors qu'il n'était âgé que de quelques mois, et réside depuis lors en France, où vivent ses parents, en situation régulière, ainsi que ses frères et soeurs, de nationalité française et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française ; que toutefois, ni l'ancienneté, ni la stabilité de cette union ne sont établies ; qu'il est constant qu'alors même qu'il était mineur, il a commis plusieurs infractions dont des faits de violence ; que bien que s'étant rendu coupable, entre août 2007 et mai 2008, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, de conduite sans permis et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et de détention, offre ou cession de stupéfiants, faits qui lui ont valu plusieurs peines d'emprisonnement, d'une durée totale supérieure à quatre ans, il a obtenu en novembre 2010 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, cependant, M. D... a été condamné, le 4 avril 2011, à une peine d'un an d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis pour des faits d'outrage, de violence et de menace de crime ou délit à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique commis le 2 avril 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère répété des infractions commises et à la gravité du comportement délictueux de l'intéressé, qui, au demeurant, a été condamné en mars 2014, soit un mois et demi après l'arrêté attaqué, selon la procédure de comparution immédiate, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, notamment pour détention, importation et transport de stupéfiants, le rejet de sa demande de délivrance d'un premier certificat de résidence de dix ans ou de renouvellement de son certificat de résidence d'un an n'a pas, eu égard aux motifs de cette décision, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que ce refus n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 30 janvier 2014, lui a enjoint de délivrer à M. D... un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me E... sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées devant la cour sur le même fondement doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501767 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions en appel présentées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... D...et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C...B..., première conseillère,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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No16DA01536