Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, M. A..., représenté par Me F... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le préfet de la Somme a procédé à un examen insuffisant de sa situation particulière ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... A..., ressortissant pakistanais né le 2 juin 1996, est entré en France le 3 février 2013, selon ses déclarations, et a vainement demandé le bénéfice de l'asile ; que le 21 janvier 2015, le préfet de la Somme a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... a demandé la régularisation de sa situation le 16 février 2016 ; que le préfet de la Somme a, par un arrêté du 18 avril 2016, à nouveau refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français et a désigné le Pakistan comme pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait omis de procéder à un examen suffisant de la situation particulière de M. A... ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui est célibataire et sans enfant, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans, dès lors qu'il ne conteste pas que son frère et sa soeur cadets ont également fait l'objet de mesures d'éloignement, le 21 janvier 2015, et qu'il n'assortit d'aucune précision ses allégations selon lesquelles il aurait perdu tout contact avec son père au Pakistan ; que le certificat médical produit, insuffisamment circonstancié, ne permet pas de tenir pour établi le caractère indispensable de sa présence en France auprès de sa mère, admise temporairement au séjour en raison de la pathologie dont elle est atteinte ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant sur le territoire français et en dépit de son investissement dans sa scolarité depuis son entrée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A..., alors même qu'à la date de l'arrêté attaqué, celui-ci était inscrit en première année de préparation du certificat d'aptitude professionnelle " employé commerce multispécialités ", et que ses enseignants louent son sérieux et son implication ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 18 avril 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me F... E....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D...C..., première conseillère,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01939