Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- les décisions portant refus d'admission au séjour de M. B...ainsi que celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, M. D...B..., représenté par Me E...G..., conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime, à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'incompétence.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ;
- le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours et, en s'abstenant de le faire, il a commis une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, né en 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 mai 2014 ; qu'en sa qualité de mineur dépourvu de représentants légaux, il a été pris en charge à compter du 24 juin 2014 par les services de l'aide sociale à l'enfance, puis a bénéficié, depuis sa majorité, d'un contrat d'accueil pour jeune ; que, le 26 mai 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, du 2bis de l'article L. 313-11, et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 novembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi d'office, passé ce délai ; que, par le jugement du 22 août 2016, dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a constitué en France des liens amicaux et sociaux, qu'il y a suivi avec succès une formation professionnelle, dans le domaine de la cuisine, ainsi que des cours de français, et qu'il participe aux activités d'un club sportif en se destinant à des fonctions d'encadrant ; que, toutefois, ses liens personnels en France, où il résidait depuis dix-huit mois seulement mois à la date de la décision, ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'il a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de dix-sept ans et qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial dans ce pays, où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. B... sur le territoire français, la décision contestée lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision refusant un titre de séjour à M.B..., ainsi que ses décisions l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant la juridiction administrative ;
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
5. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. A...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Seine-Maritime qui a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 avril 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination de l'éloignement ;
Sur la décision portant refus de séjour :
6. Considérant que la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
7. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni de la motivation de l'arrêté, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à invoquer un tel moyen ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la vie privée et familiale de M. B...doit être écarté, pour les mêmes raisons ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ; que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais instaurent un régime d'admission exceptionnelle au séjour ; que la délivrance de ce titre reste subordonnée à la nature des liens de l'étranger avec sa famille dans son pays et à son insertion dans la société française ;
10. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de son entrée sur le territoire national en 2014, M. B...a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance ; que, devenu majeur le 25 mai 2015, M. B...a bénéficié d'une prise en charge éducative et financière dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ", régulièrement renouvelé jusqu'au 10 septembre 2016 ; que, si l'intéressé justifie suivre une formation professionnelle qualifiante dans le but d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la cuisine, il ressort que l'intéressé n'a débuté cette formation qu'au 26 octobre 2006, soit moins de six mois avant la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, pour refuser de délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. B..., malgré les réels efforts que ce dernier avait déployés dans le but d'apprendre la langue française, de s'intégrer et de s'insérer professionnellement, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé ne remplissait pas les conditions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
12. Considérant que la vie privée et familiale constituée en France par M. B...dans les conditions rappelées au point 3, ainsi que le suivi d'une formation professionnelle, ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
14. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que cette décision, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement manque également en fait ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que M. B...n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à regarder le délai de départ volontaire de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées ;
Sur la décision fixant le pays de destination
17. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué précise la nationalité de M. B..., mentionne le refus d'admission au séjour du requérant, et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait ;
18. Considérant que, comme il a été dit au point 3, M. B...n'établit ni qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles en Guinée ou résident notamment ses parents ; qu'il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre son parcours de formation professionnelle en Guinée, pays dont il a la nationalité ; que, par suite, en fixant la Guinée comme pays à destination duquel M. B...pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 novembre 2015 ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. B...devant ce tribunal, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées en cause d'appel, tendant à voir confirmer le jugement, à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2015, au prononcé d'injonctions et à ce qu'une somme de 1 100 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen en date du 22 août 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en cause d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J.-J. GAUTHE Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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