Par un jugement commun n° 1301302, 1303125 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, M. G..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- il a été dans l'impossibilité d'assurer efficacement sa défense car il n'a pas eu accès à la comptabilité de l'entreprise en raison de sa mise en liquidation judiciaire ;
- il ne peut être regardé comme ayant bénéficié de revenus distribués au titre de l'année 2006 car les sommes de 25 000 euros et de 20 200 euros, portées par erreur sur son compte-courant en 2006, ont été remboursées en 2010 ;
- il a remboursé le 31 mai 2010, la somme de 8 117,68 euros qui ne lui était pas destinée au titre de l'année 2007 ; la somme de 100 000 euros créditée sur son compte bancaire constitue une avance qu'il a également remboursée ;
- il n'a pas bénéficié de revenus distribués au titre de l'année 2008 car les sommes de 19 320 euros et de 20 000 euros qui constituent des avances ont également été portées par erreur sur son compte-courant en 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable car M. G...ne critique pas le jugement attaqué et les moyens de sa requête sont identiques à ceux soulevés en première instance ;
- la mise en liquidation de la SARL G...est intervenue en mai 2011, soit postérieurement à la procédure de rectification et les difficultés alléguées par le requérant d'accéder à la comptabilité, au demeurant non établies, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
- en 2006, deux chèques d'un montant de 25 000 euros et de 20 200 euros ont été portés au crédit du compte courant d'associé de M. G...au sein de la SARL G...alors qu'ils étaient destinés à cette société et M. G...a utilisé ces sommes au cours de l'année 2006 ; ces sommes correspondent à des rémunérations ou avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts ;
- en 2007, M. G...a encaissé deux chèques émis par la SARLG..., d'un montant respectif de 8 117,68 euros et de 100 000 euros, dont il n'était pas le bénéficiaire ; ces sommes correspondent également à des rémunérations ou avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts ;
- il en est de même en 2008 dans la mesure où deux sommes d'un montant de 19 320 euros et de 20 000 euros ont été portées au crédit du compte courant d'associé de M. G... au sein de la SARL G...alors que celles-ci ont été versées par la SCI Léa à la société ; au titre de la même année, M. G...a aussi encaissé cinq chèques pour des montants respectifs de 14 734 euros, 8 714,06 euros, 22 696,31 euros, 9 298,34 euros et 1 527,94 euros qui correspondent également à des rémunérations ou avantages occultes ;
- les éventuels remboursements effectués en 2010 par le requérant sont sans incidence sur le bien-fondé des revenus distribués ; il en est de même de la circonstance non établie que ces sommes auraient été portées au crédit du compte-courant du requérant par erreur ;
- M. G...a encaissé des sommes qui ne lui étaient pas destinées et par suite, l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré est justifiée ; il y a lieu le cas échéant de faire application de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1758 A du même code qui concerne les omissions de déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, de M.G..., associé et gérant principal de la SARLG..., qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que l'intéressé avait bénéficié de rémunérations ou avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts et a mis à la charge de M. G...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que M. G...relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que pour le même motif que celui retenu à bon droit par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, le moyen de M. G...tiré de la méconnaissance des droits de la défense en ce qui concerne la procédure d'imposition dans la mesure où il n'a pas eu accès à la comptabilité de la SARLG..., mise en liquidation judiciaire, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006 :
4. Considérant qu'à la suite des opérations de contrôle, le service a constaté que deux chèques d'un montant de 25 000 euros et de 20 200 euros avaient été portés au crédit du compte courant d'associé de M. G...au sein de la SARL G...alors qu'ils étaient destinés à cette société et a regardé ces sommes comme des revenus distribués ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen du compte courant d'associé de M. G...détenu au sein de la société concernée, qui était débiteur de 12 827,23 euros au 1er janvier 2006, puis créditeur de 4 673,33 euros le 6 septembre de la même année, que l'intéressé a encaissé ces chèques émis par la société civile immobilière LEA destinés à la SARL et utilisé ces sommes au cours de l'année 2006 ; que si M. G...fait valoir que ces sommes ont été portées par erreur sur son compte-courant mais que celui-ci étant créditeur, il pouvait prélever les fonds qu'il souhaitait, il ne conteste ainsi pas avoir appréhendé les sommes en litige ; que ces sommes, qui étaient destinées à la SARL G...à la suite d'une facturation émise par celle-ci, ne peuvent constituer des avances mais correspondent à des rémunérations ou avantages occultes au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que la circonstance, au demeurant non établie, que M. G...aurait remboursé ces sommes en 2010 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition des sommes en litige au titre de l'année 2006 au cours de laquelle elles ont été appréhendées par l'intéressé ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 45 200 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers déclarés au titre de l'année 2006 et procédé à un rehaussement à ce titre ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2007 :
5. Considérant que l'administration a constaté que M. G...a encaissé deux chèques émis par la SARLG..., de 8 117,68 euros et de 100 000 euros alors qu'il n'en était pas le bénéficiaire ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des écritures comptables de la société, que le chèque de 8 117,68 euros a été émis par la société Transports Gosselin à la suite d'une facture émise par la SARL G...et que M. G...a encaissé cette somme qui ne lui était pas destinée ; que par ailleurs, la somme de 100 000 euros appréhendée par M. G... ne figure pas dans les écritures comptables de la société et ne correspond ni à des salaires, ni à un débit du compte-courant qu'il détient au sein de cette société ; que cette somme, qui ne peut ainsi constituer une avance, correspond à une rémunération ou avantage occulte au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que si M. G... fait valoir qu'il a remboursé cette somme de 100 000 euros en 2010, il ne l'établit pas ; en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition des sommes en litige au titre de l'année 2007 au cours de laquelle elles ont été appréhendées par l'intéressé ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers déclarés au titre de l'année 2007 et procédé à un rehaussement à ce titre ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2008 :
6. Considérant que le service a constaté, d'une part, que les sommes d'un montant de 19 320 euros et de 20 000 euros avaient été portées au crédit du compte courant d'associé de M. G... au sein de la SARL G...alors qu'elles étaient destinées à cette société ; que, d'autre part, M. G...a également encaissé cinq chèques pour des montants respectifs de 14 734 euros, 8 714,06 euros, 22 696,31 euros, 9 298,34 euros et 1 527,94 euros ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen du compte courant d'associé de M. G...détenu au sein de la société concernée et des écritures comptables de la société, que l'intéressé a encaissé ces chèques émis par plusieurs sociétés, destinés à la SARL G...et qui correspondent à des paiements d'avoirs ou de factures ; qu'en outre, une somme de 1 527,94 euros appréhendée par M. G...ne figure pas dans les écritures comptables de la société et ne correspond ni à des salaires, ni à un débit du compte-courant qu'il détient au sein de cette société ; que si M. G...fait valoir que ces sommes ont été portées par erreur sur son compte-courant mais que celui-ci étant créditeur, il pouvait prélever les fonds qu'il souhaitait, il ne conteste ainsi pas avoir appréhendé les sommes en litige ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, ces sommes ne constituent pas des avances mais correspondent à des rémunérations ou avantages occultes au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers déclarés au titre de l'année 2008 et procédé à un rehaussement à ce titre ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme F...C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. D...Le président-assesseur,
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie.Thérèse Lévèque
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N°15DA01049