Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017, MmeC..., représentée par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante pakistanais née le 10 mars 1981, relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 3, que contrairement à ce que soutient MmeC..., le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressée, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; que les premiers juges ont notamment fait état de sa situation familiale, de la scolarisation de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Considérant que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le préfet de l'Oise a notamment indiqué dans l'appréciation de l'atteinte à la vie privée, qui doit porter tant sur la situation propre de l'intéressé que sur celle de la cellule familiale, des éléments factuels propres à la situation personnelle de Mme C...ainsi que la scolarisation de ses enfants en France et la présence à ses côtés de son époux également en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a rejoint son époux en 2012 en France et réside habituellement sur le territoire national depuis cette date en compagnie de ses deux enfants, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, que son époux dispose de promesses d'embauche et d'un contrat de travail et que ses deux enfants sont scolarisés ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que son mari résiderait habituellement en France avant 2012 ; qu'avant cette date, l'intéressée ne produit, pour chacune des années que quelques documents, notamment quelques factures d'achats et bons de commande dans des magasins ou quelques documents médicaux alors que son époux était titulaire de documents de séjour italiens pendant cette période ; que d'ailleurs, lors de son audition par les services de police le 1er octobre 2013, son époux a indiqué être entré en France en janvier 2012 ; que son époux, un compatriote, est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour du même jour assorti d'une obligation de quitter le territoire national ; que l'intéressée n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Pakistan où elle a toujours vécu, jusqu'à l'âge de trente et un ans, avant son arrivée en France et où ses deux enfants sont nés ; que si l'intéressée produit la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment le 3 septembre 2015 signé par son époux, il ressort de l'avis d'imposition de l'année 2016 produit que M. C...n'a perçu au titre de cette année aucun revenu salarié ; qu'ainsi, la copie de contrat de travail et deux promesses d'embauche en 2014 et 2015 ne sauraient suffire à établir que Mme C...et son époux auraient noué en France des liens socio-professionnels d'une particulière intensité ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de MmeC... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que les refus de titre de séjour en litige n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C...et son époux de leurs deux enfants mineurs et que, comme il a été dit au point 4, rien ne s'oppose à ce que la famille poursuive sa vie privée et familiale au Pakistan ; que, si l'aînée de leurs enfants, entrée en France en 2012 à l'âge de dix ans, y est scolarisée depuis, étant inscrite en classe de cinquième à la date des refus en litige et leur fils cadet, entré en France à l'âge de sept ans, étant inscrit en classe de CM2, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans des conditions normales au Pakistan, alors qu'il n'est pas établi qu'ils ne maîtriseraient pas suffisamment l'ourdou ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Oise aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA02098