Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 règlement du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République de Guinée (Conakry) né en 1995, a été interpellé le 14 janvier 2018 par les services de la police nationale sur l'emprise du lien fixe transmanche, à Coquelles, alors qu'il était démuni de tout document autorisant son entrée ou son séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M. B... dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été entendu le 14 janvier 2018 par les services de police, en présence d'un avocat. Au cours de cet entretien, il a, en particulier, été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son départ de son pays d'origine et de son arrivée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement et la perspective d'un retour en Guinée, avant d'être invité à formuler toute remarque complémentaire. Le requérant a eu ainsi la possibilité de faire valoir utilement les éléments pertinents susceptibles d'influencer la décision du préfet du Pas-de-Calais sur son éloignement, alors même qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations écrites. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre en violation du droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions contestées.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens présentés par M. B... en première instance.
Sur les autres moyens invoqués par M. B... :
En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contestées :
5. Par un arrêté n° 2017-10-124 du 1er septembre 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 80 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...D..., sous-préfet de Calais, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le signataire de ces décisions était ainsi compétent à cet effet.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de la légalité externe :
6. L'arrêté du 14 janvier 2018 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour obliger M. B...à quitter le territoire français. Cette obligation est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'arrêté ne mentionne pas l'intégralité des éléments factuels propres à la situation particulière de l'intéressé.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la circonstance que l'arrêté contesté n'a pas repris le détail des éléments donnés par M. B... sur sa vie et ses attaches familiales en France, que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation particulière. La circonstance, alléguée par M. B..., que le préfet n'aurait pas pris en considération les risques auxquels il serait exposé dans son pays, est en outre sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet, d'imposer à l'intéressé de se rendre dans un pays déterminé et en particulier dans son pays d'origine.
S'agissant de la légalité interne :
8. La circonstance que M. B... a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il avait fui son pays en raison des risques qu'il y courait en tant qu'opposant politique, alors qu'il a également admis que sa demande d'asile présentée en France avait été définitivement rejetée et précisé qu'il souhaitait se rendre en Angleterre pour y travailler, n'était pas de nature à le faire regarder comme demandeur d'une protection internationale. Le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier à ce titre du droit de se maintenir sur le territoire et relevait d'une éventuelle mesure de transfert vers l'Etat responsable, à l'exclusion de l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux obligations de quitter le territoire français, doit dès lors être écarté.
9. M. B..., qui déclare être entré en France en 2014, fait valoir que, s'étant maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, il a reconnu une petite fille née le 3 mai 2017 sur le territoire français, dont la mère a été admise au séjour en qualité de demandeur d'asile. Toutefois, il n'établit pas par la seule production d'une attestation sommaire, présentée comme émanant de cette personne, au domicile de laquelle il ne vit pas, qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou entretiendrait avec elle la moindre relation affective. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne tient aucun droit au séjour faisant obstacle à son éloignement, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Dans ces mêmes circonstances, le préfet du Pas-de-Calais ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement énoncé à l'article 33 de la convention de Genève est inopérant à l'encontre de cette obligation qui, comme il a été dit au point 7, n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre M. B... à retourner dans son pays d'origine.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B.... Celui-ci ne saurait, en particulier, utilement faire valoir les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que, comme il a été dit au point 7, cette décision n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à regagner ce pays.
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
S'agissant de la légalité externe :
13. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour ne pas accorder à M. B... un délai de départ volontaire. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la légalité interne :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12, que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
15. Pour décider que M. B... devait quitter sans délai le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur ce que l'intéressé, d'une part, entré en France irrégulièrement, n'avait pas sollicité de titre de séjour et, d'autre part, n'avait pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Ces circonstances, visées respectivement au a) et au f) du 3° du II de l'article L. 511-1, sont au nombre de celles qui permettent, sauf circonstances exceptionnelles, de regarder un risque de fuite comme établi. En se bornant à soutenir que l'exclusion d'un délai de départ volontaire n'est pas automatique et qu'il " n'a pas tenté de se soustraire de façon intentionnelle à la décision de l'autorité administrative ", M. B... ne soutient pas sérieusement que le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
S'agissant de la légalité externe :
16. L'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la nationalité de M. B.... Cet arrêté relève, en outre, les dates des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de l'intéressé et énonce que sa situation ne répond pas aux conditions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait procédé à un examen insuffisant des risques auxquels M. B... affirme être exposé dans son pays.
S'agissant de la légalité interne :
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12, que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
19. M. B..., qui fait état de la situation générale en République de Guinée, n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles, en raison de ses activités militantes au sein du principal parti d'opposition, qui lui auraient valu d'être arrêté et torturé, il se trouverait exposé dans son pays à des risques personnels et actuels pour sa vie et sa sécurité. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
S'agissant de la base légale :
20. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au préfet, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter sans délai le territoire français, de prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires justifient qu'une telle mesure ne soit pas prononcée. Pour déterminer la durée de cette interdiction, dans la limite de la durée de trois ans, il lui incombe de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs de ces quatre critères.
21. Les dispositions de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoient que les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée si aucun délai n'a été accordé pour le départ volontaire, fixent en principe à cinq ans la durée maximale de l'interdiction et précisent que celle-ci est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. Toutefois, elles n'imposent pas que la situation de l'étranger, à l'encontre duquel une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est envisagée soit appréciée par l'autorité administrative au regard du territoire de l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen au lieu du seul territoire national. Ainsi, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par celles de l'article 11 de cette directive, dont elles assurent la transposition, et ne sont, par suite, pas incompatibles avec les objectifs qu'elle fixe. En conséquence, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., d'écarter l'application de ces dispositions.
S'agissant de la légalité externe :
22. La légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas subordonnée à la délivrance à l'intéressé de l'information prévue par l'article 42 du règlement du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération, conformément aux exigences de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
23. L'arrêté contesté cite les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être assortie d'une interdiction de retour et que M. B... ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, indiquant ainsi dans quel cas d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français se trouve l'intéressé. Cet arrêté explicite, par ailleurs, les éléments retenus par le préfet du Pas-de-Calais au regard des quatre critères prévus par la loi pour fixer la durée de l'interdiction. Enfin, si M. B... a indiqué au cours de son audition par les services de police qu'il vivait en France depuis 2014, que, s'y étant maintenu depuis le rejet de sa demande d'asile, il a reconnu un enfant dont la mère est en situation régulière, qu'il entendait toutefois rejoindre son oncle en Angleterre pour y travailler et subvenir aux besoins de l'enfant, et s'il affirme, sans présenter d'éléments sérieux, que des circonstances nouvelles confirment ses craintes de subir en Guinée des persécutions, il ne peut être regardé comme s'étant ainsi prévalu de circonstances humanitaires au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1. Le préfet du Pas-de-Calais n'était, dès lors, pas tenu de se prononcer expressément sur ce point. L'interdiction de retour répond, par suite, aux exigences de motivation résultant de ces dispositions.
S'agissant de la légalité interne :
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 19, que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
25. Les éléments mentionnés au point 22 ne sont pas de nature à établir que des circonstances humanitaires, au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiaient qu'il ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour.
26. Au regard de ces éléments, et compte tenu de l'absence de preuve de relations effectives entretenues par M. B... avec la mère de son enfant ou avec cette dernière, de la durée et des conditions de son séjour en France, et de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, la durée d'un an de cette interdiction n'est pas excessive, alors même qu'il n'a jamais troublé l'ordre public.
27. Dans les mêmes circonstances et compte tenu, en outre, de la possibilité, prévue par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de demander hors de France l'abrogation d'une interdiction de retour, cette mesure, prise à l'encontre de l'intéressé pour une durée d'un an, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
28. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 que l'interdiction d'entrée dont est assortie la décision de retour lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre délivre à l'étranger concerné une autorisation de séjour, après consultation de l'Etat à l'origine de l'interdiction, et que les effets de l'interdiction s'appliquent " sans préjudice " du droit à la protection internationale. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'interdiction de retour n'entraîne pas pour lui l'impossibilité absolue de revenir sur le territoire des Etats Schengen pendant toute sa durée alors même qu'elle implique son signalement au système d'information Schengen.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation des décisions obligeant M. B... à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'un an.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800393 du 23 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... E...B....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA00496