Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2017 et le 25 janvier 2018, M. et MmeE..., représentés par Me C...D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 30 mai 2017 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeE..., ressortissants arméniens nés respectivement le 13 septembre 1944 et le 13 novembre 1949, déclarent être entrés en France en octobre 2010 et ont vainement demandé l'asile. En avril 2013, ils ont sollicité leur admission au séjour, invoquant la nécessité pour M. E... de rester en France afin d'y bénéficier d'une prise en charge médicale. Par deux arrêtés du 25 octobre 2013, le préfet de la Somme a rejeté leurs demandes, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l'Arménie comme pays de renvoi. Par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, d'une part, l'arrêté concernant M. E... en tant qu'il l'obligeait à quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi, au motif que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de supporter le voyage vers son pays d'origine et, d'autre part, l'arrêté pris à l'encontre de Mme E..., au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. A la suite de ce jugement, le préfet de la Somme a délivré à M. et à Mme E...des autorisations provisoires de séjour jusqu'au 3 septembre 2016, puis, le 30 mai 2017, a pris deux nouveaux arrêtés refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ils relèvent appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes en annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens soulevés devant lui par M. et MmeE.... En particulier, les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, y compris celui de la continuité des soins et du maintien de la relation thérapeutique nécessaire à M. E..., n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de l'existence en Arménie d'un traitement approprié à l'état de santé de ce dernier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur la légalité des arrêtés du 30 mai 2017 :
3. En premier lieu, les arrêtés du 30 mai 2017 visent non seulement l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais également le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énoncent, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ne permettent pas d'admettre les intéressés au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas du visa erroné de l'accord franco-algérien, bien que les arrêtés ne mentionnent pas spécifiquement le 11° de l'article L. 313-11 relatif aux conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour raisons de santé, que le préfet de la Somme aurait commis une erreur de droit en examinant la situation des requérants au regard des stipulations qui ne leur sont pas applicables du fait de leur nationalité.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers rédigés les 2 juillet et 20 mars 2015 par le chef du service de neurologie du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, du rapport médical rédigé à la suite d'une hospitalisation de M. E... dans le service de cardiologie de cet établissement, du 2 au 6 juillet 2016, et des différentes prescriptions de médicaments produites, que M. E... est atteint de troubles neurocognitifs orientant le diagnostic vers la maladie d'Alzheimer, et qu'en raison d'un syndrome coronarien, il a bénéficié en juillet 2016 d'une angioplastie dont les suites ont été simples. Pour refuser de délivrer à M. E... un titre de séjour, le préfet de la Somme s'est fondé sur un avis, rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 5 octobre 2016, selon lequel, d'une part, le défaut d'un traitement adapté à l'état de santé de l'intéressé ne risquerait pas d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Ni les pièces médicales produites, dépourvues de précisions sur ce point, ni la nécessaire continuité des soins et de la relation thérapeutique invoquée par les requérants, ni la circonstance que, dans un avis antérieur du 4 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé que M. E... ne pouvait pas voyager sans risque vers son pays, ne contredisent les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté pris à l'encontre de M. E... le 30 mai 2017 méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, en se bornant à affirmer, sans en justifier, qu'elle souffre également d'une pathologie cardiaque, et à produire une décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, Mme E... n'établit pas que son état de santé nécessiterait un traitement dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui conférant ainsi un droit au séjour en application des mêmes dispositions.
6. En quatrième lieu, si les requérants font valoir l'ancienneté de leur présence en France et le risque que comporterait pour l'équilibre mental de M. E... un retour en Arménie, il est constant que leurs enfants résident dans ce pays, où eux-mêmes ont vécu jusqu'aux âges respectifs de soixante-cinq et soixante ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient, comme ils l'affirment, cessé d'entretenir toute relation avec eux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu en particulier de ce qu'ils font tous deux l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, les arrêtés contestés ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but poursuivi et, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. et de Mme E...en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA02516