Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 10 et 15 janvier 2018, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bangladais né le 15 mars 1999, déclare être entré en France le 10 janvier 2016. Sa demande d'asile présentée en décembre 2016 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mai 2017. Par un arrêté du 25 août 2017, la préfète de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, en particulier, le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a expressément répondu aux moyens soulevés devant lui par M.B.... En particulier, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit commise par la préfète de la Seine-Maritime en s'abstenant d'examiner l'atteinte portée à sa vie privée par l'obligation de quitter le territoire français, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". L'article L. 743-3 du même code prévoit que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
4. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. Lorsqu'un étranger présent sur le territoire français sollicite l'asile, il ne saurait ignorer qu'en cas de rejet définitif de sa demande, ainsi que le rappellent les dispositions précitées de l'article L. 743-3, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt et de l'instruction de cette demande, il est conduit à exposer de manière exhaustive, auprès des autorités compétentes, l'ensemble des motifs justifiant selon lui que la qualité de réfugié lui soit reconnue ou que le bénéfice de la protection subsidiaire lui soit accordé, et à produire tous éléments en ce sens. Il lui est, par ailleurs, loisible de faire valoir auprès de l'administration placée sous l'autorité du préfet compétent pour enregistrer sa demande, pour procéder à la détermination de l'Etat responsable puis, le cas échéant, pour prolonger son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, tout élément pertinent susceptible d'influencer la décision de l'éloigner ou non du territoire français à l'issue de la procédure, si sa demande fait l'objet d'une décision de rejet, ainsi que les modalités retenues pour l'exécution de cette mesure. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui se trouve ainsi en principe satisfait, n'impose à l'administration ni, comme il a été dit au point précédent, de le mettre à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français, ni, si le préfet décide de mettre en oeuvre les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application découle nécessairement du rejet de la demande d'asile, de statuer au préalable sur une éventuelle demande d'admission au séjour dont il l'aurait saisie à un autre titre que l'asile.
6. En l'espèce, M. B... ne conteste pas que, lors du dépôt de sa demande d'asile au guichet de la préfecture, le 15 décembre 2016, il était en tant que mineur assisté de son représentant légal de l'aide sociale à l'enfance. Il s'est ensuite abstenu de former devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2017 rejetant cette demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter avant le 25 août 2017, date de l'arrêté contesté, des éléments pertinents qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision de la préfète de la Seine-Maritime, notamment en ce qui concerne les conditions de son insertion en France dans le cadre de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et son projet de poursuivre une formation en apprentissage, en vertu d'un contrat signé le 31 juillet 2017. Le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit, par suite, être écarté. La circonstance que, s'étant présenté au guichet de la préfecture pour demander un titre de séjour le 28 août 2017, postérieurement à la date de l'arrêté, il n'a pu obtenir un rendez-vous avant le 15 septembre 2017, est sans incidence sur ce point.
7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, sur lequel la préfète de la Seine-Maritime n'avait pas à faire figurer l'ensemble des circonstances factuelles propres à la situation personnelle de M. B..., précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté contesté, que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu l'obligation qui lui incombe d'examiner la situation particulière de M. B... avant de l'obliger à quitter le territoire français, commettant ainsi une erreur de droit. Il ne ressort pas davantage de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime se serait abstenue d'examiner l'atteinte portée par cette mesure à la vie privée de l'intéressé, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elle n'y a pas mentionné son projet de formation, dont elle n'avait d'ailleurs pas connaissance.
9. En quatrième lieu, la circonstance qu'aucun document d'information n'aurait été remis au requérant lors du dépôt de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
10. En cinquième lieu, M. B... fait valoir que, depuis son entrée en France, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et scolarisé, et qu'il devait s'engager à la rentrée 2016 dans la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle en commercialisation et service en hôtel-café-restaurant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans. Toutefois, il n'était présent sur le territoire français que depuis un an et demi à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches au Bangladesh, où vivent sa mère et sa soeur, selon ses propres déclarations. L'erreur, au demeurant non établie, qu'aurait commise la préfète de la Seine-Maritime en mentionnant dans son arrêté que les deux parents de M. B... vivent dans son pays, alors que son père serait décédé, n'était, en outre, pas de nature à modifier, dans les circonstances de l'espèce, son appréciation de l'atteinte portée par l'obligation de quitter le territoire français à la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de ce que cette atteinte serait disproportionnée au but poursuivi par cette décision, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, par suite, être écarté.
11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par la préfète de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure serait elle-même illégale.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime se serait abstenue d'examiner les risques pour sa liberté, sa sécurité ou d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants encourus par M. B... en cas de retour dans son pays d'origine.
15. M. B... n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles son refus de consentir au mariage de sa soeur avec l'un de ses cousins l'exposerait à la vengeance de ce dernier, sans qu'il puisse obtenir la protection des autorités de son pays, et qu'ainsi, il se trouverait personnellement exposé dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité. Au demeurant, par une décision dont il n'a pas fait appel, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la décision désignant notamment le Bengladesh comme pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la préfète aurait commis une erreur d'appréciation en désignant comme pays de renvoi le pays dont M. B... a la nationalité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA00076