Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2017 du préfet du Nord ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2017 du préfet du Nord en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien né le 13 août 1996, entré en France le 26 février 2013 selon ses déclarations à l'âge de seize ans et demi, a été confié au conseil général du Nord puis pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Lille en qualité de mineur isolé. Il s'est vu délivrer le 24 septembre 2014 un récépissé portant la mention " visiteur " qui lui a été renouvelé régulièrement jusqu'au 7 avril 2017. Il a ensuite demandé son admission au séjour en qualité d'étudiant. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé l'arrêté du 19 avril 2017 du préfet du Nord en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été adressée à M. C...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci.
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens développés par M. C...dans sa demande, notamment celui tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard de sa situation personnelle. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. D'une part, les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précisent que : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. D'autre part, si l'article 5 du même accord ne subordonne la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants algériens désirant s'établir en France à un autre titre que celui de salarié qu'à un contrôle médical et à la justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, cette stipulation, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France en qualité de non salariés ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d'étudiant demandé par M. C..., le préfet du Nord s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une progression et d'une assiduité suffisantes dans son cursus et, d'autre part, sur le fait que l'intéressé était connu des services de police depuis 2013 pour de nombreux faits et qu'il constituait ainsi une menace à l'ordre public.
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France le 26 février 2013 selon ses déclarations alors qu'il était mineur, a été scolarisé à compter de septembre 2013 au lycée professionnel René Cassin à Montigny-en-Ostrevent. Il a obtenu, en juin 2015, le brevet d'études professionnelles " Maintenance des systèmes énergétiques et climatiques " ainsi qu'un diplôme d'études en langue française. Il a ensuite obtenu le baccalauréat professionnel mention " Technique et maintenance des systèmes d'énergies climatiques " en juin 2016 et, à la date de la décision attaquée, il était inscrit en première année de brevet de technicien supérieur " Fluides, énergies, domotique " au lycée Edmond Labbé à Douai et son admission en deuxième année était envisagée. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé aurait de nombreuses absences injustifiées et des difficultés d'apprentissage, il justifie d'une progression dans ses études. Par suite, le premier motif de la décision en litige tenant à l'absence de progression et d'assiduité de M. C...dans ses études n'était pas de nature à fonder légalement la décision attaquée, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
10. D'autre part, le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour en qualité d'étudiant demandé par M. C...en se fondant sur un autre motif tiré de ce que l'intéressé était connu des services de police depuis 2013 pour de nombreux faits et qu'il constituait ainsi une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord s'est fondé, pour refuser le titre de séjour demandé, sur le comportement de M. C...depuis son entrée sur le territoire français caractérisé par de nombreux faits de vol avec usage ou menace d'une arme, de recel de biens volés et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commis entre le 26 octobre 2013 et le 28 février 2016 qui lui ont été communiqués par une note de la direction générale de la police nationale du 5 octobre 2016. M. C...ne peut utilement faire valoir que le préfet ne pouvait se fonder sur les mentions apparaissant dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) dès lors qu'il est constant que ce fichier était, à la date de la décision attaquée, remplacé par la mise en oeuvre d'un système de traitement des antécédents judiciaires créé par le décret du 4 mai 2012 précité pris sur le fondement des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale issus de l'article 11 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le préfet du Nord a pu, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, refuser l'admission au séjour de M. C...en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Enfin, le préfet, qui a procédé à un examen d'ensemble de la situation de M. C... et qui a constaté les infractions répétées commises par celui-ci depuis son arrivée sur le territoire français, n'a pas entaché les décisions en litige d'une erreur d'appréciation.
11. Si M. C...a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et a été scolarisé depuis l'année 2013, comme cela été dit au point 10, il est défavorablement connu par les services de police pour des faits de vol avec usage ou menace d'une arme, de recel de biens volés et d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses cinq frères et ses trois soeurs. Dans ces conditions, bien qu'il ait été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.C....
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2017 du préfet du Nord en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°18DA00329 4