Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 4 janvier 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation le 29 décembre 2017 à Calais par les services de police, M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 septembre 1991, a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 4 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
3. Pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que le préfet du Pas-de-Calais avait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen de la situation de M. D...dès lors que, durant son audition par les services de police, il avait indiqué encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé a pu, le 28 décembre 2017, présenter ses observations qui ont été consignées dans un procès-verbal d'audition établi par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation. Il a été interrogé spécifiquement sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine. Il a également été avisé du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. En outre, si lors de cette audition il a indiqué avoir fui son pays parce qu'il y était recherché par le pouvoir en place pour des raisons politiques et avoir des craintes en cas de retour dans son pays où il indique être menacé, il n'a cependant produit aucune pièce et informations permettant au préfet d'apprécier la réalité et l'intensité du risque allégué. Il a précisé également vouloir s'installer en Angleterre et n'a déposé une demande d'asile en France que le 2 janvier 2018, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Par suite, à la date de cet arrêté, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu, au vu des seuls éléments fournis par M. D..., de rechercher la nature des craintes alléguées, mais devait seulement apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au regard de la situation propre de l'intéressé compte tenu des éléments fournis par ce dernier et de la situation générale dans le pays de renvoi. Il a ainsi pu estimer que M. D...n'établissait pas être actuellement et personnellement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui a ainsi procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D...au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 29 décembre 2017.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Par un arrêté du 3 avril 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B... A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, signataire des décisions contestées, à l'effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et les décisions relatives aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la décision en litige n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. D...a été entendu individuellement par les services de police le 28 décembre 2017, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ainsi qu'en ce qui concerne les conditions de son entrée en France et de son hébergement. Il a, également, été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'autorité préfectorale et a été invité à faire connaître ses observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, M. D...n'a pas été privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, doit être écarté.
9. Comme cela a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. D... par les services de police du 28 décembre 2017, que celui-ci aurait clairement manifesté à cette date l'intention de demander l'asile en France, alors notamment qu'il avait précisé souhaiter se rendre en Grande-Bretagne, ou qu'il aurait été empêché de le faire. L'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a, dès lors, pas méconnu le droit constitutionnel de l'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement énoncé à l'article 33 de la Convention de Genève est, par ailleurs, inopérant à l'encontre de cette obligation.
10. Comme cela a été dit au point 3, M.D..., qui n'a pas demandé l'asile en Grèce et en Suisse, n'a pas plus demandé expressément l'asile en France au cours de son audition par les services de police le 28 décembre 2017 mais postérieurement à la décision en litige. Interrogé sur d'éventuelles démarches administratives accomplies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, il a répondu en avoir effectué en Grèce sans succès et n'a pas indiqué qu'il souhaitait se rendre au Royaume Uni dans le but de présenter une demande d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans tenir compte de son besoin de protection internationale.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, si M. D...évoque de façon relativement précise les raisons pour lesquelles il estime encourir un risque en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément matériel de nature à établir la réalité et l'intensité des risques actuels et personnels auxquels il serait soumis et se borne à évoquer la situation générale au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D...serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
14. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 11, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. La décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 11, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
19. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
20. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
23. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. D...de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fait, également, état de son entrée irrégulière sur le territoire français, du caractère récent de son séjour ainsi que de l'absence de liens privés et familiaux en France. Par suite, la décision attaquée qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées au point précédent, est ainsi suffisamment motivée.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré irrégulièrement sur le territoire français et y séjournait, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, depuis seulement un jour lorsqu'il a été interpellé. Il ne se prévaut d'aucune attache privée et familiale en France et indique que son objectif était de gagner le Royaume-Uni. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
25. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. D...a été informé par le préfet de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), lors de la notification de l'arrêté du 29 décembre 2017 à 11h55.
26. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. D...à l'encontre de l'arrêté préfectoral n'est fondé. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1711104 du 4 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA00464