Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2016, 2 février 2017 et 1er juin 2017, le centre hospitalier de Sambre-Avesnois, représenté par Me A...D..., demande à la cour d'annuler ce jugement ou, subsidiairement, d'en prononcer la réformation et de réduire le montant de l'indemnité allouée à Mme E....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me C...F..., représentant la CPAM du Hainaut.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 janvier 2010, Mme E...a donné naissance à une petite fille au centre hospitalier de Sambre-Avesnois. Dans les suites de l'accouchement, Mme E... a éprouvé des douleurs au bras droit et présenté une impotence de ce membre. Malgré deux interventions chirurgicales, subies les 12 août 2011 et 11 janvier 2013, elle conserve une limitation de l'abduction et de l'antépulsion du bras droit. Jugeant ces troubles imputables à une altération du nerf thoracique long de l'intéressée, provoquée par une pression exercée sur sa tête par une élève sage-femme lors de la pose de l'analgésie péridurale et à l'origine d'une parésie du muscle grand dentelé droit, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à verser à Mme E...une indemnité de 59 019 euros et à la CPAM du Hainaut la somme de 4 360,96 euros en remboursement des ses débours. Le centre hospitalier de Sambre-Avesnois relève appel de ce jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la CPAM du Hainaut :
2. La requête du centre hospitalier de Sambre-Avesnois, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2016, comporte des conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 12 octobre 2016 et au rejet des demandes présentées par Mme E... et la CPAM du Hainaut devant les premiers juges. Elle énonce clairement que l'appelant entend invoquer l'insuffisante motivation du jugement et soutenir que c'est à tort que le tribunal, d'une part, a estimé que les conditions dans lesquelles l'anesthésie péridurale avait été réalisée étaient fautives et, d'autre part, a retenu l'existence d'un lien de causalité avec les préjudices de Mme E.... La circonstance que ces moyens n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et que le mémoire complémentaire produit le 2 février 2017, au demeurant dans le délai imparti par une mise en demeure, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux n'est pas de nature à faire regarder cette requête comme initialement entachée d'une insuffisance de motivation non régularisée dans ce délai. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la CPAM du Hainaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sambre-Avesnois :
3. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qu'en dehors des cas où elle est engagée en raison d'un défaut d'un produit de santé, la responsabilité d'un établissement de santé du fait des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'est encourue qu'en cas de faute.
4. Pour retenir la responsabilité du centre hospitalier de Sambre-Avesnois, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les déclarations faites par Mme E... au cours de l'expertise ordonnée en référé par ce tribunal, selon lesquelles, lors de la pause de l'analgésie péridurale, une élève infirmière serait montée sur un marchepied et aurait exercé sur sa tête, avec le genou, une forte pression. Selon l'expert, cette manipulation serait à l'origine d'une lésion du nerf thoracique long droit. Toutefois, il résulte d'un document établi le 15 mai 2014 par le médecin anesthésiste qui a réalisé la péridurale que celui-ci avait été assisté, pour la réalisation de ce geste, par un infirmier expérimenté, dont l'initiale figure sur la feuille de surveillance d'analgésie péridurale. Il résulte également de la description donnée dans le rapport critique rédigé le 17 février 2015, à la demande de l'assureur de l'établissement, par un neurologue et un chirurgien orthopédique, que l'intervention de l'élève infirmière, telle qu'elle a été décrite par Mme E..., était anatomiquement impossible pour celui qui l'aurait pratiquée dès lors que, comme le mentionne le rapport de l'expert judiciaire, la parturiente se trouvait en position assise lors de la pose de la péridurale. Cette démonstration, dont il y a lieu de ternir compte sans que le secret médical puisse y faire obstacle, dès lors que le rapport critique produit à l'initiative de l'établissement appelant a été soumis au débat contradictoire devant la cour, n'est pas sérieusement contestée par Mme E.... Ainsi, eu égard aux éléments produits pour la première fois en appel par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois, le geste fautif qui lui est reproché par Mme E... n'est pas démontré et sa responsabilité ne peut être engagée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le centre hospitalier de Sambre-Avesnois, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à Mme E...une indemnité de 59 019 euros et à la CPAM du Hainaut la somme de 4 360,96 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en remboursement de ses débours, et a mis à sa charge les frais d'expertise, d'un montant de 1 000 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et les sommes de 1 500 euros et de 1 000 euros au titre des frais exposés, respectivement, par Mme E... et par la CPAM du Hainaut et non compris dans les dépens. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par Mme E... et la CPAM du Hainaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1407066 du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme E... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que leurs conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Sambre-Avesnois, à Mme B...E...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
4
N°16DA02350