Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M. F...et MmeD..., représentés par Me E...C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 février 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Oise du 24 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. F...et MmeD..., ressortissants arméniens nés respectivement en 1983 et 1989 relèvent appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 août 2015 du préfet de l'Oise leur refusant chacun la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...demeurait en France depuis près de sept ans à la date des décisions attaquées ; qu'après avoir vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2011, le préfet de l'Oise lui a délivré, le 19 mars 2011, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour provisoire régulièrement renouvelé jusqu'au 29 mars 2013 puis, à compter du 8 juillet 2014, pour une période d'un an en raison des graves troubles psychiatriques dont il est atteint et pour lesquels il est régulièrement suivi ; que, par ailleurs, M. F...a obtenu un diplôme initial de langue française le 3 mars 2011 et a exercé différents emplois sur le territoire national et qu'il est inscrit depuis 2013 au registre du commerce et des sociétés en qualité d'artisan pour une activité de réparation de véhicules automobiles légers ; qu'ainsi, M. F...doit être regardé comme justifiant d'une insertion socioprofessionnelle ; qu'en outre, M. F...a rencontré en 2011 Mme D...avec laquelle il vit en concubinage ; que de leur union est né le 27 juillet 2012 un premier enfant, aujourd'hui scolarisé, un second enfant du couple étant à naître ; qu'enfin, il n'est pas contesté par le préfet de l'Oise que si Mme D...est de nationalité arménienne, elle a d'abord vécu en Hongrie avec ses parents puis en Russie avant de rejoindre la France a l'âge de 22 ans et n'a donc aucune attache en Arménie, pays où elle n'a jamais vécu ; qu'en conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Oise n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de M. F...; que, par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. F...est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination ;
3. Considérant qu'eu égard au motif d'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à son compagnon, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination retenu au point 2, MmeD..., qui a vocation à rester auprès de son compagnon et de son enfant, et n'a pu sans erreur manifeste d'appréciation se voir opposer un refus de titre de séjour, est fondée à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu aux points 2 et 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. F...et Mme D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1502920-1502921 du 19 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Oise en date du 24 août 2015 en ce qu'ils refusent à M. F...et à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, leur font obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays de destination sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. F...et MmeD....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : R. FERAL La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M. T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00554 2